Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 févr. 2026, n° 2601824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, Mme A… C… B… représentée par Me Grisolle, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 25 janvier 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui renouveler sa carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une nouvelle carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et dans cette attente de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée et est dès lors remplie s’agissant d’une demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle ; que la décision en litige la place en séjour irrégulier ; qu’elle ne peut travailler ni prétendre au versement des allocations chômages auxquelles elle a droit ; son dossier de demande de naturalisation risque d’être classé sans suite alors qu’il a été déclaré complet en juillet 2025 ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. la décision attaquée n’est pas motivée ;
. elle méconnaît les dispositions de l’ article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile ;
. elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Une pièce a été enregistrée le 30 janvier 2026 pour le préfet des Hauts-de-Seine.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601829, enregistrée le 27 janvier 2026, par laquelle Mme A… C… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, magistrat honoraire, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 9 février 2026 à
10 heures.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Astier, greffière d’audience, le rapport de Mme Le Griel, juge des référés,
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante colombienne, née le 2 janvier 1990, est entrée en France le 2 octobre 2018 sous couvert d’un passeport muni d’un visa de long séjour mention « étudiant » valant titre de séjour, lequel sera renouvelé pour une durée d’un an. Elle s’est vu ensuite délivré une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à la suite de son mariage avec un ressortissant français le 19 août 2023 et le couple est parent d’un enfant de nationalité française né le 7 octobre 2025. Elle a été munie d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable du 3 octobre 2023 au 2 octobre 2025 dont elle a sollicité le renouvellement le 25 septembre 2025 via la plateforme de l’ANEF. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite, née du silence de l’administration, refusant le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la présente requête, et notamment d’une capture d’écran de l’extrait du fichier national des étrangers (FNE) produit par le préfet des Hauts-de-Seine, que Mme B… s’est vu délivrer, le 28 janvier 2026, une attestation de demande de prolongation de l’instruction de son titre de séjour « ADP » valable à compter du 28 janvier 2026 et dont la durée de validité lui permet de justifier des droits attachés à son titre de séjour initial jusqu’au 27 avril 2026. Si la circonstance qu’une attestation de prolongation d’instruction délivrée en cours d’instance ne fait pas obstacle au maintien d’une décision implicite de refus à l’issue du délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en revanche, la délivrance à la requérante de ladite attestation, valide jusqu’au 27 avril 2026, et ainsi qu’il vient d’être dit, qui maintient l’ensemble des droits ouverts en raison de sa carte de séjour dont la validité a expiré, a pour effet de faire échec à la présomption d’urgence dont bénéficie l’intéressée, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y inclus celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 11 février 2026
Le juge des référés,
signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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