Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 nov. 2025, n° 2514316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Kulbastian demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui communiquer dans le délai de quinze jours la copie de la décision référencée 48 SI, du 11 août 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du ministère de l’intérieur le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence de la situation est établie.
- la mesure demandée est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative » ; aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais » ; aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.» ;
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’avis rendu par la commission d’accès aux documents administratifs que le ministre de l’intérieur a implicitement refusé de faire droit à la demande du requérant de lui communiquer une copie de la décision référencée 48SI dont il demande au juge des référés d’enjoindre la communication. Par suite, la mesure demandée fait obstacle à une décision administrative et doit être rejetée pour ce seul motif.
3. Au surplus, l’administration n’étant pas en mesure d’éditer des copies des décisions référencées « 48SI », constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul, dont les éléments sont au demeurant reproduit dans le relevé d’information intégral produit par le requérant, la mesure demandée n’a pas d’utilité.
4. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de communiquer une copie de la décision référencée 48SI, doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Marseille, le 24 novembre 2025
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie A…
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/° La greffière en chef,
La greffière
Muriel Mendes
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