Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 févr. 2026, n° 2523293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, en fixant le pays de destination, et lui a interdit d’y retourner pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais, demande l’annulation de l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, en fixant le pays de destination, et lui a interdit d’y retourner pendant un an.
D’une part, M. A…, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle et n’a pas joint à sa requête une telle demande. Aucune urgence ne justifie que soit prononcée, en application des dispositions citées ci-dessus, son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D’autre part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, (…) ou des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
En premier lieu, par un arrêté du 6 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 2 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire est en conséquence manifestement infondé.
En deuxième lieu, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des dispositions qu’il comporte. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisante motivation est manifestement infondé.
5. En troisième lieu, les moyens tirés d’une méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’une méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation, qui ne font l’objet que de brefs développements et d’aucune pièce, et alors que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté la demande d’asile du requérant le 23 octobre 2024, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. Dès lors que la requête de M. A… ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou qui ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Montreuil, le 24 février 2026.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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