Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 6 févr. 2026, n° 2600487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600487 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Grün , demande au tribunal :
de l’admettre l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2026 du préfet de la Moselle portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel le préfet de la Moselle a décidé de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation personnelle dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
le préfet n’a pas examiné sa situation ;
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
il est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne le refus de départ volontaire :
il est insuffisamment motivé ;
la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation car il n’y a pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne le pays de destination :
la décision est insuffisamment motivée ;
la décision ne tient pas compte des conséquences personnelles ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
la décision n’est pas motivée ;
la décision est disproportionnée ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
la décision n’est pas motivée ;
il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, demande l’annulation de l’arrêté du 14 janvier 2026 du préfet de la Moselle qui l’oblige à quitter le territoire français sans délai, lui interdit le retour en France pendant une durée de deux ans et fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné ainsi que l’arrêté pris le même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
M. B… a formulé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
La décision en cause comporte, contrairement à ce qui est soutenu, les considérations de droit et fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite le moyen tiré de l’absence de motivation doit être écarté.
Il résulte des termes même de la décision attaquée que le préfet a examiné de façon particulière la situation personnelle de M B…. Par suite le moyen tiré de l’absence d’un tel examen doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B…, ressortissant nigérian, a déclaré être entré en France en juillet 2025 s’est présenté comme célibataire et sans enfant. Il n’a entamé aucune démarche administrative depuis son entrée irrégulière sur le territoire pour tenter de régulariser sa situation. M. B…, présent en France depuis moins de 6 mois, ne démontre pas l’ancienneté et le sérieux de la relation alléguée qu’il entretient avec Mme D…, ressortissante française. Par ailleurs, il ne se prévaut d’aucun autre lien personnel et familial en France et ne démontre pas qu’il serait dénué de toutes attaches privées et familiales dans son pays d’origine qu’il a quitté récemment et où demeurent notamment ses parents et sa fratrie selon ses déclarations. Ainsi eu égard aux conditions du séjour en France de M. B…, le préfet de la Moselle n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect à une vie privée et familiale normale par rapport aux buts en vue desquels l’obligation de quitter le territoire français a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
La décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée.
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L 612-3 « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a pas justifié être entré régulièrement en France et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes notamment parce qu’il n’est pas en mesure de présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne peut justifier d’une résidence effective et stable sur le territoire français, en effet, il a déclaré être domicilié au 24 rue St Hubert à Thionville sans pouvoir en attester. Dans ces conditions le préfet a pu refuser un délai de départ volontaire au requérant. Par suite le moyen qu’il ne présenterait pas de risque de fuite doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
La décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée.
Si le requérant fait valoir que le préfet n’a pas pris en compte les conséquences personnelles de cette décision, ce moyen manque en fait.
En ce qui concerne la légalité la décision portant interdiction de retour :
La décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il résulte des termes de la décision que, pour la prononcer, le préfet s’est fondé sur la circonstance selon laquelle aucun délai de départ volontaire n’était accordé au requérant et qu’il ne justifiait pas de circonstance humanitaire particulière. Pour fixer le délai de l’interdiction de retour, il a tenu compte du fait que le requérant dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions des articles précités et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard du droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale que le préfet du Bas-Rhin a pu prendre la mesure litigeuse.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence :
La décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée.
En vertu de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable (…) ».
Si M. B… soutient que le préfet de la Moselle ne démontre pas en quoi son éloignement demeure une perspective raisonnable, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet, le 14 janvier 2026, d’une obligation de quitter le territoire français. Il est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage. Il est donc nécessaire d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités tunisiennes et de prévoir l’organisation matérielle de son voyage. Ainsi, le requérant ne peut quitter immédiatement le territoire français mais son éloignement demeure une perspective raisonnable. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision litigieuse doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation des arrêtés du préfet de la Moselle du 14 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire et assignation à résidence doivent être rejetée. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
: Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Grün et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le magistrat désigné,
H. C…
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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