Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 nov. 2025, n° 2513718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513718 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, l’association « ALyon Nous – Collectif féministe », représentée par Me Bert Lazli, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 9 octobre 2025 par laquelle le président de l’université Jean Moulin Lyon III a refusé la mise à disposition d’une salle pour la tenue de la conférence « Femmes et génocides : réalité palestinienne », prévue le 12 novembre 2025 de 18 à 20 heures ;
2°) d’enjoindre au président de l’université Jean Moulin Lyon III, à titre principal, de mettre à sa disposition la salle demandée pour l’organisation de la conférence, subsidiairement, de réexaminer sa demande et de permettre la tenue de la conférence dans des conditions garantissant son bon déroulement et l’absence de troubles à l’ordre public ;
3°) de mettre à la charge de l’université Jean Moulin Lyon III le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’elle dispose d’un intérêt à agir et est valablement représentée à l’instance ;
- il existe une situation d’urgence compte tenu de la proximité de la date de la conférence ; elle doit avant celle-ci disposer d’un délai raisonnable pour faire la publicité de l’évènement et procéder à son organisation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. cette décision est entachée d’incompétence ;
. elle n’est pas suffisamment motivée en droit et en fait ;
. elle méconnaît la liberté d’expression et de réunion, les articles L. 811-1 et L. 141-6 du code de l’éducation et est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit ; en effet, l’interdiction d’une conférence doit être fondée sur des éléments suffisamment circonstanciés démontrant avec certitude que sa tenue conduirait à des troubles suffisamment graves, insusceptibles d’être neutralisés ; en l’espèce, elle constitue une association d’étudiants ayant son siège à l’université Jean Moulin Lyon III ; elle a déjà organisé de nombreuses conférences et des évènements culturels n’ayant donné lieu à aucun trouble sur le campus de Lyon III ; elle a prévu toutes les mesures permettant l’organisation de la conférence litigieuse, s’agissant notamment du filtrage des personnes pouvant accéder à cette conférence ; aucun risque sérieux de trouble à l’ordre public résultant d’intrusions ou d’agressions n’est établi par des éléments concrets et récents ; la décision attaquée révèle une position de principe d’interdiction d’aborder publiquement le sujet de la Palestine ; le président de l’université, qui n’a pas examiné la question de savoir si la mobilisation de moyens serait susceptible de neutraliser les risques allégués pour l’ordre public, dispose en réalité, comme il l’a montré dans le passé, de moyens humains suffisants pour garantir le maintien de l’ordre public, en recourant au besoin à l’appui des forces de l’ordre ; en tout état de cause, le président aurait pu prendre une mesure moins attentatoire aux libertés ; dans ces conditions, en refusant de prêter une salle pour la tenue de la conférence, le président de l’université a assuré une conciliation illégale entre la nécessité de veiller au respect des libertés de l’établissement et la nécessité d’assurer l’indépendance de celui-ci et le maintien de l’ordre dans les locaux ;
. d’autres conférences sur des sujets similaires ont été organisées dans les locaux de l’université ; la décision contestée opère ainsi une rupture d’égalité, sans aucune raison objective ni motif d’intérêt général ; le principe d’égalité entre les usagers du service public, l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 1er du protocole additionnel à cette convention ont par suite été méconnus.
Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2025, l’université Jean Moulin Lyon III conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, la décision contestée, refusant la mise à disposition d’une salle à une association pour l’organisation d’un évènement ponctuel, ne constituant qu’une simple mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours ;
- aucune situation d’urgence n’est démontrée ; en effet, la nécessité de prévenir les troubles à l’ordre public s’oppose à l’organisation de la conférence ; en cas de suspension de l’exécution du refus, elle ne disposerait pas d’un temps suffisant pour assurer la sécurité des biens et des personnes ; par ailleurs, rien n’impose la tenue de la conférence à la date prévue du 12 novembre 2025 ; en outre, l’association requérante a attendu trois semaines pour contester la décision attaquée ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. la décision attaquée, qui a en réalité été prise par le président de l’université, n’est pas entachée d’incompétence ;
. cette décision est suffisamment motivée, l’association requérante ayant été mise en mesure de comprendre les motifs opposés à sa demande ;
- les libertés d’expression et de réunion, qui bénéficient aux seuls usagers du service public de l’enseignement supérieur, s’exercent dans des locaux qui peuvent être mis temporairement à disposition pour permettre l’organisation d’un évènement ; le président de l’université est en droit de refuser la venue de personnalités extérieures en cas de risques de troubles à l’ordre public ou d’atteinte au bon fonctionnement du service public de l’enseignement supérieur ; l’université n’a pas vocation à organiser ou soutenir des évènements marqués politiquement ou explicitement militants ; en l’espèce, d’une part, le refus d’autoriser une conférence animée par des intervenants extérieurs à l’université ne saurait s’analyser comme portant une atteinte à la liberté d’expression et de réunion de l’association requérante ; d’autre part, le climat général est très tendu, la conférence projetée présente un caractère résolument militant et politique, celle-ci sera accessible au public extérieur, on se situe actuellement dans la période des élections pour la désignation des représentants des étudiants, propice au développement des tensions entre les étudiants, l’université ne dispose pas de moyens suffisants pour garantir l’ordre et la sécurité des biens et des personnes dans le cadre de cet évènement sensible, les agents de l’université n’ayant pas pour vocation d’assurer des opérations de maintien de l’ordre et le président ne pouvant faire appel à la force publique à chaque fois qu’une association d’étudiants souhaite organiser une conférence sur un sujet sensible, enfin, alors qu’une association d’étudiants ne dispose pas d’un droit à obtenir une salle pour organiser une conférence, la conférence en litige pourrait très bien se tenir dans un autre lieu ; dans ces conditions, dès lors que le refus de mettre à disposition une salle pour l’organisation d’une conférence sur la cause palestinienne repose sur des éléments suffisamment circonstanciés, ancrés dans le contexte local, la décision attaquée est proportionnée au but poursuivi et n’emporte aucune violation des libertés d’expression et de réunion de l’association requérante ; cette décision n’est pas davantage entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 30 octobre 2025 sous le n° 2513717, par laquelle l’association requérante demande au tribunal d’annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d’audience :
- le rapport de M. Chenevey ;
- Me Bert Lazli, pour l’association « ALyon Nous – Collectif féministe », qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête, en précisant en outre que la décision attaquée ne constitue pas une simple mesure d’ordre intérieur, compte tenu des atteintes portées par cette décision aux droits et libertés de l’association ;
- Mme B…, présidente de l’association requérante, qui a précisé le nombre de personnes attendues pour la conférence ;
- Mme A…, directrice des affaires juridiques et institutionnelles, pour l’université Jean A… Lyon III, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Par une décision du 9 octobre 2025, le président de l’université Jean Moulin Lyon III a refusé la mise à disposition d’une salle pour la tenue de la conférence « Femmes et génocides : réalité palestinienne », prévue le 12 novembre 2025 de 18 à 20 heures, que projette d’organiser l’association « ALyon Nous – Collectif féministe ». Cette association demande au juge des référés du tribunal, en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
La condition d’urgence, à laquelle l’article L. 521-1 précité subordonne le prononcé d’une mesure de suspension doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
Par une ordonnance rendue le même jour que la présente ordonnance, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de la décision contestée du 9 octobre 2025. Ainsi, les conclusions à fin de suspension d’exécution présentées dans la présente requête ne peuvent être regardées comme présentant un caractère d’urgence.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension d’exécution de la requête doivent être rejetée. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association « ALyon Nous – Collectif féministe » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « ALyon Nous – Collectif féministe » et à l’université Jean Moulin Lyon III.
Fait à Lyon le 7 novembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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