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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 19 sept. 2023, n° 2101274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2101274 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 30 juillet et 3 août 2021, M. C et Mme F E, agissants en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur fille B, représentés par Me Vignal, demandent au tribunal :
1°) de condamner D à leur verser une somme globale de 50 000 euros en réparation du préjudice moral subis par eux-mêmes et par leur fille du fait de diverses fautes commises dans le cadre de la scolarisation de cette dernière à l’école Saint-Germain à G au titre de l’année scolaire 2017-2018 ;
2°) de mettre à la charge de D une somme de 2 500 euros à leur verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la responsabilité de D :
— la présence de représentants des parents d’élèves au cours de la réunion de suivi de scolarisation (réunion ESS) du 30 janvier 2018, ayant pour ordre du jour le suivi du projet personnalisé de scolarisation de B, caractérise une méconnaissance de l’article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— les agents de l’école Saint-Germain à G et les services académiques ont organisé un « chantage » pour les dissuader de poursuivre la scolarisation de leur fille dans cet établissement scolaire ;
— B a subi, du 13 mars au 3 avril 2018, une déscolarisation forcée et illégale résultant du refus de son enseignante de l’accueillir en classe, dans l’indifférence du directeur de l’école et des services académiques ;
— à compter de la date de sa réintégration dans l’école le 4 avril 2018, B a subi un isolement complet constituant une discrimination jusqu’à la fin de l’année scolaire, en violation des dispositions de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, de l’article L. 114-2 du code de l’action sociale et des familles et de l’obligation de résultat pesant sur D d’assurer la scolarisation des enfants handicapés ;
— les agents de l’éducation nationale ont manqué à leur obligation de faire cesser les harcèlements discriminatoires subis par B postérieurement à sa réintégration le 4 avril 2018 ; une surveillance discriminatoire et ininterrompue de B par des parents d’élèves au sein de l’établissement ne devait pas être tolérée ; a également été tolérée la distribution d’un tract stigmatisant par des parents d’élèves aux abords et dans l’enceinte de l’établissement ;
— la diffusion, sur internet, d’informations relatives à une réunion du 24 mai 2018 entre la rectrice de l’académie de Limoges et des représentants de deux syndicats d’enseignants portant sur la situation d’isolement de B à l’école Saint-Germain à G caractérise une méconnaissance du secret professionnel, en méconnaissance de l’article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le signalement adressé le 14 mars 2018 par l’inspecteur d’académie – directeur académique des services de l’éducation nationale (IA-DASEN) de la Corrèze au procureur de la République de G, qui a été à l’origine de l’ouverture d’une procédure d’assistance éducative qui s’est finalement soldée par un jugement de non-lieu du 5 octobre 2018 du juge des enfants, était abusif ; la « note complémentaire en vue de l’audience du 5 octobre 2018 » rédigée le 27 septembre 2018 par la conseillère technique départementale constitue une ingérence fautive et préjudiciable dans cette procédure juridictionnelle.
Sur le préjudice :
— il y a lieu de leur allouer une somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral subi par leur fille et une somme de 15 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral propre.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2021, la rectrice de l’académie de Limoges conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boschet,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Née le 7 novembre 2009, la jeune B E présente une dysphasie et des troubles de l’attention justifiant, entre autres, une prise en charge orthophonique à raison de deux séances par semaine et un projet personnalisé de scolarisation. A cet égard, par une décision du 7 décembre 2017, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Corrèze lui a notamment renouvelé son accord pour l’intervention d’une auxiliaire de vie scolaire à raison de 24h par semaine pour la période allant du 1er septembre 2017 au 31 août 2021. Pendant qu’elle était scolarisée en classe de CM2 à l’école Michel Peyramaure à G, ses parents, A et Mme E, ont, par l’intermédiaire de leur conseil, formé une demande reçue le 14 avril 2021 tendant à la réparation du préjudice moral subi par eux-mêmes et par leur fille du fait de diverses fautes qui auraient été commises par les services de l’éducation nationale au titre de l’année scolaire 2017-2018 pendant laquelle cet enfant était scolarisée en classe de CE1 dans ce même établissement scolaire, qui était alors dénommé l’école Saint-Germain. Cette demande a été implicitement rejetée par une décision née le 14 juin 2021. Par cette requête, les époux E demandent au tribunal de condamner D à leur verser une somme globale de 50 000 euros en réparation de ce préjudice moral.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « L’éducation est la première priorité nationale. Le service public de l’éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l’égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d’apprendre et de progresser. Il veille à l’inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. () / Le droit à l’éducation est garanti à chacun () / L’école garantit à tous les élèves l’apprentissage et la maîtrise de la langue française ». Selon l’article L. 112-1 de ce code : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, D met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés. () / Dans le cadre de son projet personnalisé, si ses besoins nécessitent qu’il reçoive sa formation au sein de dispositifs adaptés, il peut être inscrit dans une autre école ou un autre établissement mentionné à l’article L. 351-1 par l’autorité administrative compétente, sur proposition de son établissement de référence et avec l’accord de ses parents ou de son représentant légal. Cette inscription n’exclut pas son retour à l’établissement de référence ». Aux termes de l’article L. 351-1 du même code : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés à la décision d’orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s’appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires ».
3. Aux termes de l’article L. 114-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les familles, D, les collectivités locales, les établissements publics, les organismes de sécurité sociale, les associations, les groupements, organismes et entreprises publics et privés associent leurs interventions pour mettre en œuvre l’obligation prévue à l’article L. 114-1, en vue notamment d’assurer aux personnes handicapées toute l’autonomie dont elles sont capables. / A cette fin, l’action poursuivie vise à assurer l’accès de l’enfant, de l’adolescent ou de l’adulte handicapé aux institutions ouvertes à l’ensemble de la population et son maintien dans un cadre ordinaire de scolarité, de travail et de vie. Elle garantit l’accompagnement et le soutien des familles et des proches des personnes handicapées ».
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, d’une part, que le droit à l’éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation et, d’autre part, que l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi, il incombe à D, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation et, le cas échéant, de ses responsabilités à l’égard des établissements sociaux et médico-sociaux, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif. La carence de D dans l’accomplissement de cette mission est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité, sans que l’administration puisse utilement se prévaloir de l’insuffisance des structures d’accueil existantes ou du fait que des allocations compensatoires sont allouées aux parents d’enfants handicapés, celles-ci n’ayant pas un tel objet. La responsabilité de D doit toutefois être appréciée en tenant compte, s’il y a lieu, du comportement des responsables légaux de l’enfant, lequel est susceptible de l’exonérer, en tout ou partie, de sa responsabilité. En outre, lorsque sa responsabilité est engagée à ce titre, D dispose, le cas échéant, d’une action récursoire contre un établissement social et médico-social auquel serait imputable une faute de nature à engager sa responsabilité à raison du refus d’accueillir un enfant orienté par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
5. Premièrement, il résulte de l’instruction, notamment de la déclaration de fait de violence en milieu scolaire adressée le 14 mars 2018 par l’IA-DASEN de la Corrèze au procureur de la République près le tribunal de grande instance de G, du rapport d’évaluation sociale au titre de la protection de l’enfance établi le 26 mars 2018 par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Corrèze et de la « note complémentaire en vue de l’audience du 5 octobre 2018 » devant le tribunal pour enfants de G rédigée le 27 septembre 2018 par la conseillère technique départementale de l’inspection d’académie de la Corrèze, qu’au cours de l’année scolaire 2017-2018, la jeune B a fait montre de comportements d’une grande violence à l’encontre d’élèves et du personnel de l’école Saint-Germain à G mais également à l’égard de sa propre personne, caractérisés par exemple par des gifles, des coups de pieds, des lancements d’objets, des morsures ou des tentatives de fuite, qui ont justifié, lors de la manifestation de « crises », des interventions en urgence des pompiers ou du SAMU dans l’école. Quand bien même les pièces produites ne mentionnent pas l’existence de troubles autistiques ou comparables qui auraient rendus nécessaires une scolarisation dans un établissement spécialisé, la réalité de ces comportements dangereux adoptés par B pendant cette année scolaire ainsi que la nécessité des interventions en urgence des pompiers ou du SAMU sont établies, de sorte que les requérants ne sauraient se prévaloir de ce que ces demandes d’interventions s’inscriraient dans le cadre d’un prétendu « chantage » organisé par les services de l’éducation nationale afin de les dissuader de maintenir une scolarisation de leur fille dans un établissement non spécialisé.
6. Deuxièmement, si, à compter au moins de la mi-mars 2018 et jusqu’à la fin de l’année scolaire 2017-2018, afin d’assurer sa sécurité et celle des élèves et agents de l’école face à ses crises de violences, la jeune B suivait seule ses cours dispensés par une enseignante spécialisée avec l’aide d’une AESH dans la salle d’informatique de l’établissement scolaire, il ne résulte pas de l’instruction que, du 13 mars au 3 avril 2018, les requérants se seraient vu opposer, par le personnel de l’école, un refus d’accueillir leur fille et que cette dernière aurait ainsi été déscolarisée pendant cette période par la faute des services de l’éducation nationale.
7. Troisièmement, pour regrettable qu’elle soit, la forme d’isolement qui a été subie par B pendant la période allant de la mi-mars 2018 à la fin de l’année scolaire 2017-2018, laquelle a cependant continué à être scolarisée, ne peut être regardée, dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu de la difficulté pour les services de l’éducation nationale de concilier une scolarisation de l’élève en établissement non spécialisé et la nécessité de protéger les usagers et le personnel de l’école mais aussi cette jeune fille de ses crises de violences, comme caractérisant l’existence d’une discrimination fautive en raison du handicap. Alors que la réalité des violences de B pendant l’année scolaire 2017-2018 est établie, les requérants ne sauraient en outre se prévaloir, pour engager la responsabilité de D au titre de fautes qui auraient été commises lors de cette année scolaire, de ce que la situation aurait favorablement évolué à compter de l’année scolaire 2018-2019, d’autant qu’il résulte de l’instruction que l’évolution de la situation résulte au moins en partie de la mise en place d’un dispositif d’encadrement particulièrement conséquent, la jeune élève bénéficiant en effet depuis la rentrée 2018, d’une enseignante spécialisée, de deux AESH se relayant et d’un agent de sécurité présent dans la classe susceptible d’intervenir en cas d’incident.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 26 de la loi du 13 juillet 1983 portants droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : « Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal. / Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ».
9. D’une part, les requérants se prévalent d’un manquement fautif des agents de l’école Saint-Germain à G à leur obligation de secret professionnel du fait de la présence d’un représentant de parents d’élèves à une réunion de suivi de scolarisation du 30 janvier 2018 ayant pour objet le suivi du projet personnalisé de scolarisation de B. Cependant, outre que cette réunion a été organisée à la demande de M. E, il résulte de l’instruction que si un représentant de parents d’élèves, délégué élu de la classe de CE1, a effectivement pris la parole au cours d’un temps préalable à la réunion, celui-ci n’a pas participé à cette dernière.
10. D’autre part, il résulte de l’instruction qu’à la suite d’une réunion du 24 mai 2018 entre la rectrice de l’académie de Limoges et des représentants de deux syndicats d’enseignants pour évoquer la situation délicate à l’école Saint-Germain à G pendant l’année scolaire 2017-2018, un résumé des échanges qui ont été tenus lors de cette réunion a été publié le lendemain sur les sites internet de ces deux syndicats. Outre que le résumé ne comportait pas de mention des nom et prénom de la fille des requérants, il est constant que cette publication résulte de démarches accomplies de manière indépendante par des personnes dans le cadre exclusif de leurs fonctions syndicales et non d’initiatives d’agents des services de l’éducation nationale dans l’exercice de leurs missions de service public. A cet égard, il ne résulte pas de l’instruction que les services du rectorat de l’académie de Limoges, qui ont d’ailleurs expressément fait part au début du mois de juin 2018 à M. E qu’il ne fallait pas « confondre syndicats et rectorat » et que " [la publication] n’engage que la seule et entière responsabilité de ceux qui en sont les auteurs ", auraient été associés de quelque manière que ce soit à cette publication ou même qu’ils en auraient été préalablement informés. Dans ces conditions, cette publication syndicale ne saurait engager la responsabilité de D en raison d’un prétendu manquement à l’obligation de secret professionnel.
11. En troisième lieu, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le personnel de l’école Saint-Germain à G ou les services académiques auraient consenti ou auraient été associés à cette action, la circonstance que des représentants de parents d’élèves ont distribué aux abords de l’école un tract du 19 juin 2018 dans lequel ils ont rappelé certaines des difficultés liées aux violences de B pendant l’année scolaire 2017-2018, ont déploré le fait que " les prises de position et l’absence d’information de l’éducation nationale vis-à-vis de [leurs] préoccupations [étaient] en contradiction avec les dispositions promises " et ont indiqué qu’ils démissionnaient de leurs mandats, n’est pas de nature à révéler une faute de nature à engager la responsabilité de D.
12. En dernier lieu, il est constant que, du lundi 23 au jeudi 26 avril 2018, des parents d’élèves, au motif de vouloir protéger les autres élèves, ont occupé à tour de rôle la cour de récréation de l’école Saint-Germain à G afin de s’assurer que le dispositif d’accompagnement et d’encadrement de B qui avait été mis en place par les services de l’éducation nationale était effectivement respecté et permettait de prévenir ses violences. Il n’est pas contesté que le personnel de l’école et les services académiques, qui se voyaient transmettre un rapport de situation chaque soir par les parents d’élèves en cause qui occupaient la cour, étaient nécessairement informés de cette situation, qui a eu un important écho médiatique au niveau local et qui n’a pris fin qu’en raison de l’intervention du père de B. Si l’absence de réaction du directeur de l’école Saint-Germain à G et des services académiques pour mettre rapidement un terme à cette situation peut être regrettée, il ne résulte pas de l’instruction qu’une telle abstention aurait été à l’origine, pour les requérants comme pour leur enfant, d’un préjudice moral.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’indemnisation et, par voie de conséquence, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. et Mme E doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. et Mme E est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié aux époux E et à la rectrice de l’académie de Limoges.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2023 où siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Martha, premier conseiller,
— M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
No 2101274
mf
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