Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 févr. 2026, n° 2602822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602822 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 février 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au directeur régional et interdépartemental de l’hébergement et du logement du Val-d’Oise de lui proposer, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un appartement de coordination thérapeutique ou un hébergement digne à proximité de l’hôpital Beaujon, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle vit depuis plusieurs années dans un logement insalubre inadapté à son état de santé, alors que son pronostic vital est engagé en raison d’une hépatite auto-immune et d’une anémie profonde, intrinsèquement liées à ses conditions de vie ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie et à la sécurité sanitaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au directeur régional et interdépartemental de l’hébergement et du logement du Val-d’Oise de lui proposer, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un appartement de coordination thérapeutique ou un hébergement digne à proximité de l’hôpital Beaujon, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au directeur régional et interdépartemental de l’hébergement et du logement du Val-d’Oise de faire cesser la situation dans laquelle elle se trouve, Mme B… fait valoir qu’elle vit depuis plusieurs années dans un logement insalubre inadapté à son état de santé, alors que son pronostic vital est engagé en raison d’une hépatite auto-immune et d’une anémie profonde, intrinsèquement liées à ses conditions de vie. Toutefois, s’il résulte effectivement de l’instruction que Mme B… souffre d’une cirrhose d’origine auto-immune, l’intéressée, faute de produire des documents médicaux récents et circonstanciés faisant suite à des visites sur place, n’établit pas que son logement actuel aggraverait son état de santé. Elle n’établit d’ailleurs pas davantage qu’elle aurait vainement saisi l’administration, qui serait restée inactive, pour bénéficier d’un logement le cas échéant plus adapté, à supposer qu’elle y soit éligible. Dans ces conditions, Mme B…, qui ne renseigne au demeurant pas le tribunal sur le niveau de ses ressources, n’établit pas l’existence pas d’une situation d’extrême urgence rendant nécessaire l’intervention de la juge des référés dans les quarante-huit heures.
Par suite, en l’absence d’urgence, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de Mme B… doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 12 février 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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