Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 18 juin 2025, n° 2312108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 4 avril 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du préfet de la Seine-et-Marne portant refus d’enregistrement de sa demande d’asile en « procédure normale » et refus de délivrance d’une attestation de demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne, à titre principal, d’enregistrer sa demande d’asile en « procédure normale » dans un délai de huit jours ouvrés à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer l’attestation prévue à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui remettre le formulaire prévu à l’article R. 531-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux fins de saisine de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, lequel renoncera à percevoir la part contributive de l’Etat, ou à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
Il soutient que :
— il n’est pas possible de s’assurer de la compétence de l’auteur de l’acte, la décision attaquée ne comportant ni le nom, ni le prénom, ni la qualité de son auteur ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle a été édictée en méconnaissance de son droit d’être entendu protégé par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le transfert n’a pas été exécuté dans le délai de six mois suivant l’accord des autorités bulgares et que la France était devenue l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne pouvait être regardé comme étant en fuite au sens des dispositions de l’article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
du président du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun du
20 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Prissette.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur B A, ressortissant afghan, est entré en France et a présenté une demande d’asile le 24 novembre 2022. Constatant que l’intéressé avait sollicité l’asile auprès des autorités bulgares préalablement au dépôt de sa demande d’asile en France, les autorités françaises ont, le 5 janvier 2023, saisi leurs homologues d’une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, qui a donné lieu à un accord le 18 janvier 2023. Le 20 février 2023, le préfet de la Seine-et-Marne a notifié à M. A un arrêté du 23 janvier 2023 portant décision de transfert aux autorités bulgares, désignées comme responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par un jugement du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté la requête introduite par M. A tendant à l’annulation de cette décision de transfert. Par des courriels des 9 octobre 2023, 17 octobre 2023 et 2 novembre 2023, le requérant a sollicité l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale et la délivrance d’une attestation de demande d’asile. M. A demande au tribunal d’annuler la décision, révélée par le courriel du 2 novembre 2023 adressé à son conseil par la préfecture de la Seine-et-Marne et l’informant que l’intéressé « fait l’objet d’une procédure de fuite jusqu’en 2024 » et qu’il est donc impossible d’accéder à sa demande, par laquelle l’autorité préfectorale a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 20 décembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Le transfert du demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3. / () / 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. / () ». Aux termes du paragraphe 2 de l’article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié : « Il incombe à l’État membre qui, pour un des motifs visés à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l’acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d’effet suspensif, d’informer l’État responsable avant l’expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l’article 29, paragraphe 2, dudit règlement ».
4. D’une part, il résulte des dispositions citées au point précédent que le transfert d’un demandeur d’asile peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l’acceptation de la demande de prise ou de reprise en charge. Cette période est susceptible d’être portée à dix-huit mois si l’intéressé « prend la fuite ». L’État membre requérant est toutefois tenu d’informer l’État membre responsable de cette prolongation avant l’expiration du délai initial de six mois, à défaut de quoi la responsabilité du traitement de la demande d’asile lui incombe. Par ailleurs, et pour l’application de ces dispositions, la notion de fuite doit s’entendre comme visant le cas où un demandeur d’asile se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d’éloignement le concernant. Dans l’hypothèse où le transfert du demandeur d’asile s’effectue sous la forme d’un départ contrôlé, il appartient, dans tous les cas, à l’État responsable de ce transfert d’en assurer effectivement l’organisation matérielle et d’accompagner le demandeur d’asile jusqu’à l’embarquement vers son lieu de destination. Une telle obligation recouvre la prise en charge du titre de transport permettant de rejoindre l’État responsable de l’examen de la demande d’asile depuis le territoire français ainsi que, le cas échéant et si nécessaire, celle du préacheminement du lieu de résidence du demandeur au lieu d’embarquement. Dans l’hypothèse où le demandeur d’asile se soustrait intentionnellement à l’exécution de son transfert ainsi organisé, il doit être regardé comme en fuite au sens des dispositions précitées de l’article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
5. D’autre part, lorsqu’un demandeur d’asile fait l’objet d’une décision de transfert vers l’État membre responsable de l’examen de sa demande en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, la décision de transfert emporte celle refusant de faire application à son bénéfice des dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 et du paragraphe 1 de l’article 17 de ce règlement qui, respectivement, prévoient qu’il est « impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeur » et permettent à chaque Etat de " décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans [ce] règlement. « . Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l’Etat responsable de sa demande, l’intéressé demande à l’autorité compétente que sa demande d’asile soit instruite » en procédure normale « , il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours. Les conclusions d’annulation dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables s’il apparaît, en l’absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions mentionnées ci-dessus du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier de la clause dite » discrétionnaire " de l’article 17 de ce règlement, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert. Une telle irrecevabilité doit, en particulier, être opposée à ces conclusions lorsque le demandeur soutient, sans l’établir, qu’ayant été considéré, à tort, comme étant en fuite pour l’application du paragraphe 2 de l’article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n’a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée.
6. En l’espèce, par un courriel du 2 novembre 2023, le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de faire droit à la demande de M. A tendant à ce que sa demande d’asile soit enregistrée en procédure normale, au motif que l’intéressé « fait l’objet d’une procédure de fuite jusqu’en 2024 ».
7. En premier lieu, M. A soutient sans être contesté par le préfet de la Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que les autorités françaises n’ont pas informé les autorités bulgares qu’elles ne pouvaient procéder à l’exécution de son transfert pour l’un des motifs visés à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 avant l’expiration du délai de six mois prévu par ces mêmes dispositions. Dès lors qu’aucune pièce du dossier ne permet d’établir l’existence ou la date d’une telle information, le requérant est fondé à soutenir qu’en application des dispositions citées au point 3 du présent jugement, la France est devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile à l’expiration du délai de six mois courant à compter de la notification au préfet de la Seine-et-Marne du jugement du
4 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté le recours formé par M. A contre l’arrêté de transfert du 23 janvier 2023. Le moyen soulevé en ce sens doit, dès lors, être accueilli.
8. En second lieu, M. A conteste qu’il ait pu être regardé comme étant en fuite au sens des dispositions de l’article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013. L’intéressé établit s’être toujours rendu à ses rendez-vous auprès des services de la préfecture pour renouveler son attestation de demande d’asile, se voir notifier l’arrêté de transfert aux autorités bulgares et enfin se voir remettre sa convocation pour l’aéroport en vue de son transfert vers la Bulgarie. À cet égard, M. A, qui ne parle pas et ne comprend pas le français, a reçu le 26 septembre 2023 notification d’un document qui a été traduit oralement l’informant qu’un vol avait été réservé pour le 3 octobre 2023 à 7h40 à destination de Sofia/Bulgarie, et lui demandant de se présenter à l’aéroport à 4h40 et de se signaler au bureau de la police aux frontières. Or, cette convocation ne précisait pas la localisation de ce service au sein de l’aéroport et les informations relatives au nom de l’aéroport lui-même et au numéro de vol figuraient dans un autre document, à savoir le plan de voyage établi par la division nationale de l’éloignement. En outre, le requérant, qui justifie par les pièces qu’il produit s’être rendu à l’aéroport le 3 octobre 2023 à 6h22, soutient qu’il n’a pas réussi à trouver d’interlocuteur pouvant l’accompagner à son lieu d’embarquement. Sur ce point, alors qu’au contraire le préfet de la Seine-et-Marne, qui s’est abstenu de produire tout mémoire en défense dans le cadre de la présence instance, n’apporte aucun élément de nature à établir les diligences de l’administration en vue de procéder à l’exécution du transfert, M. A démontre avoir tenté de joindre par téléphone à dix-huit reprises son assistant social, dont il pouvait raisonnablement penser qu’il l’aiderait à se conformer aux instructions reçues, et lui avoir adressé de nombreux messages et photographies qui révèlent ses diligences pour tenter d’embarquer à bord de son vol. Dans ces conditions, et dans les circonstances particulières de l’espèce, M. A ne pouvait être regardé comme s’étant délibérément soustrait à l’exécution de ses obligations. Dès lors, en regardant l’intéressé comme « en fuite », alors au demeurant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait cherché à se soustraire à ses obligations ou à la possibilité d’être contacté ou localisé par l’administration avant ou depuis cette date, le préfet de la Seine-et-Marne a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit également être accueilli.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision de refus d’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale, laquelle est uniquement motivée par la prolongation du délai de transfert aux autorités bulgares.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Compte tenu des motifs d’annulation retenus ci-dessus, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sauf à ce qu’il y ait déjà été procédé en cours d’instance, d’enregistrer la demande d’asile de M. A en procédure normale, de lui délivrer une attestation de demande d’asile à ce titre et de lui remettre le formulaire lui permettant d’introduire sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pacheco, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pacheco de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A.
Article 2 : La décision révélée par le courriel du 2 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a refusé d’enregistrer la demande d’asile de M. A en procédure normale est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sauf à ce qu’il y ait déjà été procédé en cours d’instance, d’enregistrer la demande d’asile de M. A en procédure normale, de lui délivrer une attestation de demande d’asile à ce titre et de lui remettre le formulaire lui permettant d’introduire sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat (préfecture de la Seine-et-Marne) versera à Me Pacheco la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Pacheco et au préfet de la Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, ministre d’Etat.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOTLa greffière,
G. AUMOND
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,1
N° 210199940
1
N° 230232121
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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