Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 14 mars 2025, n° 2200053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2200053 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Cannata, représentée par Me Elisabeth Veniel-Gobbers, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 16 octobre 2021 par la région Hauts-de-France en vue du recouvrement de la somme de 52 497,80 euros ;
2°) de condamner la région Hauts-de-France à lui verser la somme de 16 932,29 euros hors taxe ;
3°) de mettre à la charge de la région Hauts-de-France la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le montant de la créance réclamée n’est pas justifié dès lors que l’intégralité des factures qu’elle a émises pour un montant de 613 229,51 euros hors taxe a été acquittée à hauteur de 596 297,22 euros hors taxe, qu’elle n’a jamais signé ou accepté d’autres documents contractuels que le marché d’origine et l’avenant n°1 et que le mandataire ne pouvait signer un avenant ou un acte particulier sans l’accord préalable des membres du groupement intéressés ;
— elle est fondée à réclamer la somme de 16 932,29 euros au titre du solde du marché.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, la région Hauts-de-France, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
S’agissant des conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire :
— le montant du titre de recette correspond à un trop perçu de la société Cannata dans le cadre de l’exécution du marché ;
— sa créance est exigible dès lors que la société requérante avait signé le formulaire donnant mandat à la société Coexia Aménagement Intérieur pour signer les modifications du marché concernant le lot n°5.
S’agissant des conclusions pécuniaires :
— à titre principal, elle sont irrecevables dès lors que, en premier lieu, elles ne sont assorties d’aucun moyen, en deuxième lieu, la société requérante n’a pas présenté de mémoire en réclamation préalable en application de l’article 50 du cahier des clauses administratives générales ; en troisième lieu, elle ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, seul le mandataire du groupement pouvait présenter de telles conclusions, en quatrième lieu, elle n’a pas présenté de demande indemnitaire préalable en méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de justice administrative et, en dernier lieu, les conclusions tendant au versement d’une somme d’argent ne présentent pas de lien suffisant avec les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés à l’appui de ces conclusions n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 juin 2023, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 7 juillet 2023 à 14 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des marchés publics ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sanier,
— les conclusions de M. Babski, rapporteur public,
— et les observations de Me Veniel-Gobbers, représentant la SAS Cannata, et de M. A, représentant la région Hauts-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement conclu le 17 février 2014, la région Hauts-de-France a confié au groupement conjoint d’entreprises composé de la société par actions simplifiée (SAS) Coexia Entreprise, devenue Coexia Aménagement Intérieur, le mandataire, de la SAS Cannata, de la SAS Sapiso et de la société anonyme (SA) Baudet, la réalisation du lot n°5 « plâtrerie – menuiseries inférieures » du marché de restructuration partielle du lycée Henri Wallon (bassin n° 07) à Valenciennes pour un montant totale de 2 377 387,44 euros hors taxes (HT). Les travaux étaient divisés en une tranche ferme et deux tranches conditionnelles. Par un premier avenant conclu le 23 janvier 2018, le montant du marché a été porté à la somme de 2 395 260,39 euros HT et la part de la société Cannata, chargée de la plâtrerie, a été fixée à la somme totale de 646 488,45 euros HT. Par un avenant n°2, notifié le 6 mars 2020, la consistance initiale des travaux a été modifiée, induisant des travaux en plus-value pour les sociétés Coexia Aménagement Intérieur, Sapiso et Baudet et en moins-value pour la société Cannata, sans incidence financière sur le montant total du marché. Compte-tenu des modifications issues de cet avenant, le président du conseil régional des Hauts-de-France a émis, le 16 octobre 2021, un titre exécutoire à l’encontre de la SAS Cannata en vue du recouvrement de la somme de 52 497,80 euros. La société Cannata a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Arras du 4 mars 2022. Par la présente requête, la SAS Cannata demande au tribunal d’annuler ce titre exécutoire et de condamner la région Hauts-de-France à lui verser la somme de 16 932,29 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre de perception du 16 octobre 2021 :
2. Aux termes de l’article 50.6 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux dans sa version issu de l’arrêté du 8 septembre 2009 : « Lorsque le marché est passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, le mandataire représente chacun d’eux, envers le représentant du pouvoir adjudicateur, pour l’application des dispositions du présent article jusqu’à la date, définie à l’article 44.1, à laquelle prennent fin les obligations contractuelles, chaque membre du groupement étant ensuite seul habilité à poursuivre les litiges qui le concernent à l’exception des dispositions de l’article 13.5.2. ». Aux termes de l’article 7 des conditions générales de la convention de groupement momentané d’entreprises conjointes : « () le mandataire désigné dans ces dernières reçoit, de chaque entreprise membre du groupement, mandat : / () / 7.1.5. De signer, avec l’accord préalable des membres intéressés et à la demande du maître de l’ouvrage, le marché ainsi que tous actes juridiques nécessaires à sa bonne réalisation (avenants, actes spéciaux, etc.) () ».
3. En l’espèce, il ressort des mentions du titre exécutoire en litige que la créance dont le recouvrement est réclamé par la région Hauts-de-France à la société Cannata correspond à un trop perçu dans le cadre du marché visé au point 1. Il résulte de l’instruction que par un avenant n°1 du 23 janvier 2018, il a été convenu entre le maître d’ouvrage et le groupement conjoint auquel est membre la société requérante des travaux supplémentaires pour un montant de 15 932,30 euros au profit de la SAS Cannata, correspondant à des travaux de mise en conformité avec la sécurité incendie et des travaux de mise en œuvre de cloison dans le local informatique, faisant ainsi porter le montant de la part de la société requérante de 630 556,15 euros HT à 646 488,45 euros HT. Par un avenant n°2 du 5 mars 2020, une nouvelle répartition des prestations entre les entreprises du groupement est intervenue, ce qui a conduit à des travaux en moins-value pour la SAS Cannata pour un montant total de 60 326,55 euros HT. Compte tenu des modifications issues de cet avenant, le montant dû par la région Hauts-de-France à la SAS Cannata au titre de l’exécution du marché s’élevait à 586 161,90 euros HT, dont 552 902,97 euros HT concernait la tranche ferme et 33 258,93 euros HT la tranche conditionnelle. Toutefois, la tranche conditionnelle n°2 n’ayant pas été exécutée en l’absence d’ordre de service de démarrage des travaux et la région Hauts-de-France ayant déjà versé à la SAS Cannata la somme de 596 297,22 euros au titre du marché, cette dernière était fondée à réclamer le reversement de la somme de 43 394,25 euros à laquelle s’ajoutait la somme de 353,92 euros au titre de la révision des prix et la somme de 8 749,63 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée se rapportant aux prestations non réalisées par la société requérante, soit la somme totale de 52 497,80 euros. Si la société Cannata fait valoir qu’elle n’a jamais signé ou accepté d’autres documents contractuels que le marché d’origine et l’avenant n°1, il est cependant constant que l’avenant n°2 a été signé par la SAS Coexia Aménagement Intérieur, en sa qualité mandataire de la SAS Cannata, en application des stipulations précitées du CCAG Travaux, et qu’il est ainsi opposable à la société requérante. Enfin, cette dernière ne peut se prévaloir de la circonstance qu’elle n’a pas donné son accord préalablement à la signature de l’avenant n°2 en méconnaissance des stipulations de l’article 7.1.5. de la convention de groupement dès lors que ce document, qui ne figurait pas parmi les pièces constitutives du marché visées à l’article 2 du cahier des clauses administratives particulières, n’était pas opposable au maître d’ouvrage.
4. Il résulte de ce qui précède que la SAS Cannata n’est pas fondée à demander l’annulation du titre exécutoire émis le 16 octobre 2021 par la région Hauts-de-France d’un montant de 52 497,80 euros.
Sur les conclusions pécuniaires :
5. Aux termes de l’article 13.3 du CCAG-Travaux, dans sa version applicable au présent litige : « 13.3.1 Après l’achèvement des travaux, un projet de décompte final est établi () / () / 13.3.2 Le titulaire transmet son projet de décompte final au maître d’œuvre () / () / 13.3.3 Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final. / 13.3.4. Le maître d’œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final. / () / 13.4.1 Le maître d’œuvre établit le projet de décompte général () / () / 13.4.2. Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général () / () / Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire, dans les délais stipulés ci-dessus, le décompte général signé, celui-ci lui adresse une mise en demeure d’y procéder. L’absence de notification au titulaire du décompte général signé par le représentant du pouvoir adjudicateur, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la mise en demeure, autorise le titulaire à saisir le tribunal administratif compétent en cas de désaccord. / Si le décompte général est notifié au titulaire postérieurement à la saisine du tribunal administratif, le titulaire n’est pas tenu, en cas de désaccord, de présenter le mémoire en réclamation mentionné à l’article 50. 1. 1. / () ». Aux termes de l’article 50.1.1 du CCAG travaux, auquel le cahier des clauses particulières du marché en cause ne déroge pas : « Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif ».
6. Il ne résulte pas de l’instruction que la SAS Cannata ait adressé à la région Hauts-de-France un mémoire en réclamation préalable, en application des stipulations précitées. Dès lors, les conclusions de la requête tendant, dans le cadre du règlement financier du marché, au versement de la somme de 16 932,29 euros au titre du solde de celui-ci sont irrecevables. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par la région Hauts-de-France et de rejeter ces conclusions.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non-recevoir soulevées par la région Hauts-de-France, que la SAS Cannata n’est pas fondée à demander la condamnation de la région Hauts-de-France à lui verser la somme de 16 932,29 euros au titre du solde du marché.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS Cannata doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Hauts-de-France, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Cannata demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Cannata est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Cannata et à la région Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Caustier, premier conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet de la région Hauts-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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