Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 févr. 2026, n° 2600397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Grisolle, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier le dispositif de l’ordonnance n°2513055 du 5 août 2025, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, sans délai, dans l’attente de ce réexamen, un récépissé, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre en conséquence au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler son récépissé dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, au besoin sous astreinte ;
3°) d’enjoindre en conséquence au préfet des Hauts-de-Seine d’exécuter cette injonction sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’ordonnance n°2513055 du 5 août 2025 n’a pas été exécutée, malgré ses relances régulières.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n°2513055 du 5 août 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- l’ordonnance n°2516158 du 3 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 février 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Cordary, juge des référés ;
- les observation de Me Ben Saadi, substituant Me Grisolle, représentant Mme B…, absente, qui conclut aux mêmes fins que les écritures par les mêmes moyens, et souligne que la requérante peine à obtenir son titre de séjour depuis près de quatre années, alors pourtant qu’il est de droit, et que l’inertie de la préfecture a des répercussions certaines sur son état de santé, alors qu’elle va bientôt avoir soixante-dix ans, que ses enfants vivent en France et que ses petits-enfants ont la nationalité française.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’injonction :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
2. Par une ordonnance n°2513055 du 5 août 2025, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de quinze jours et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé sans délai, à compter de la notification de ladite ordonnance. Par une ordonnance n°2516158 du 3 octobre 2025, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-4 du code de justice administrative, a constaté l’absence d’exécution de l’ordonnance n°2513055 du 5 août 2025 et en a modifié l’article 2, portant l’astreinte à 250 euros par jour de retard. Par la présente requête, Mme B… informe le tribunal que cette ordonnance n’a pas été exécutée. S’il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été munie d’un récépissé qui a été renouvelé jusqu’au 17 novembre 2025, il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté par le préfet qui n’a pas produit de mémoire en défense, que ce récépissé n’a pas été renouvelé par la suite, alors pourtant que l’ordonnance n°2513055 du 5 août 2025 précisait que ce dernier devait être délivré « dans l’attente du réexamen », qui n’a pas eu lieu, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet n’a pas procédé au réexamen de la situation de Mme B…. Dans ces conditions, l’ordonnance n°2513055 du 5 août 2025 ne peut être regardée comme ayant été exécutée. Le défaut d’exécution de l’ordonnance en cause constitue dès lors une circonstance nouvelle justifiant sa modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’assortir le dispositif de l’article 2 de l’ordonnance n°2513055 du 5 août 2025 d’une astreinte journalière de 500 euros à compter de l’expiration d’un délai de trois jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction prévue à l’article 2 de l’ordonnance n°2513055 du 5 août 2025 faisant obligation au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de quinze jours et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé sans délai durant le temps de ce réexamen, est assortie d’une astreinte journalière de 500 euros à compter de l’expiration d’un délai de trois jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle l’injonction aura été exécutée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme B… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 10 février2026.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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