Annulation 17 octobre 2025
Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 17 oct. 2025, n° 2308710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308710 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 octobre 2023 et 2 juillet 2024, M. D… A…, représenté par Me Sanjay Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace à l’ordre public.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle repose sur une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour elle-même illégale ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il ne peut pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi.
S’agissant de la décision accordant un délai de départ volontaire :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle repose sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle repose sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle repose sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Jean-Alexandre Cano, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Balussou,
- et les observations de Me Guillaud, substituant Me Navy, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1994 à Conakry (Guinée), est entré le 21 septembre 2017 sur le territoire français sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable du 15 septembre 2017 au 15 septembre 2018. Il s’est ensuite vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la même mention valable du 16 septembre 2018 au 15 septembre 2020, renouvelée jusqu’au 15 novembre 2022. Le 4 octobre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 23 mai 2023, le préfet du Nord a refusé ce renouvellement, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à son encontre. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
Par un arrêté du 14 avril 2023, publié au recueil des actes administratifs n° 092 du même jour de la préfecture du Nord, le préfet a donné délégation à M. B… C…, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers de la direction de l’immigration et de l’intégration, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe de bureau, à l’effet de signer les décisions attaquées. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de ces décisions manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A…, énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour du requérant doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, d’apprécier notamment, à partir de l’ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies, en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est inscrit en première année de licence « Sciences exactes et sciences pour l’ingénieur » pour l’année universitaire 2017-2018 et a validé cette année d’études par compensation avec une note globale de 9,743/20. Il s’est inscrit en deuxième année de licence « Informatique » pour l’année universitaire 2018-2019 et a été ajourné. Il s’est réinscrit en deuxième année de licence « Informatique » pour l’année universitaire 2019-2020 au terme de laquelle il a été à nouveau ajourné, puis s’est inscrit une troisième fois et a validé l’année universitaire 2020-2021 avec une moyenne de 10,66/20. Il s’est alors inscrit en troisième année de licence « Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises » pour l’année universitaire 2021-2022 et a été ajourné. Il a également été ajourné au premier semestre de cette année après sa réinscription pour l’année universitaire 2022-2023. Ainsi, à la date de la décision attaquée, malgré la validation de certaines matières, M. A… n’avait obtenu qu’un diplôme d’études universitaires générales (DEUG) au terme de cinq années universitaires complètes et avait échoué au premier semestre de sa sixième année universitaire. Si le requérant fait valoir qu’il souffre de l’hépatite B pour laquelle il est suivi en milieu hospitalier et doit prendre un traitement médicamenteux, il n’établit pas que l’insuffisance de progression dans ses études serait imputable à son état de santé par la production de deux certificats du service de santé universitaire qui se bornent à indiquer que sa scolarité a été perturbée par la découverte de sa pathologie en 2018 et sa mise sous traitement avec une intensification en 2020 puis en 2021 et par les effets secondaires invalidants de celui-ci, tout en spécifiant que des aménagements ont été mis en place dès 2018. Dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. A…, le préfet du Nord n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, si le préfet du Nord a mentionné dans son arrêté que M. A… était défavorablement connu des services de police et de justice après une condamnation, avec dispense de peine, par le tribunal correctionnel de Lorient le 22 mai 2019 pour des faits d’usurpation de l’identité d’un tiers ou usage de données permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de renouvellement du titre de séjour du requérant serait fondé sur la circonstance que le comportement du requérant constitue une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, M. A… ne conteste pas utilement les motifs retenus par le préfet pour refuser ce renouvellement en faisant valoir que ce dernier a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’une menace pour l’ordre public que constituerait sa présence sur le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, lorsqu’un refus de séjour est assorti d’une obligation de quitter le territoire français, la motivation de cette dernière se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique. Dès lors que la décision refusant le renouvellement du titre de séjour de M. A… était suffisamment motivée ainsi qu’il a été dit au point 3, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de M. A… doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié (…) ». En outre, indépendamment de l’énumération donnée par cet article, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger pouvant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. A cet égard, l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable (…) ».
Si M. A… fait valoir qu’il est suivi au centre hospitalier universitaire de Lille pour une hépatite B, il n’établit pas qu’un défaut de prise en charge médicale pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité par la seule production d’une attestation du praticien hospitalier qui le prend en charge et qui se borne à indiquer que l’arrêt du traitement serait préjudiciable au requérant en raison d’un risque important de réactivation de la maladie. En tout état de cause, si l’intéressé produit des attestations de fabricants de Viread indiquant que ce médicament n’est pas commercialisé en Guinée, il n’apporte aucun élément destiné à établir que l’entecavir et le tenofovir, la substance active du Viread, qui composent son traitement, ne sont pas disponibles dans son pays d’origine et que par suite il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un suivi ou d’un traitement approprié. Ainsi, il n’est fondé à soutenir que les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile font obstacle à son éloignement et qu’il peut se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Les titres de séjour qui ont été successivement octroyés depuis 2018 à M. A…, célibataire et sans enfant, étaient fondés sur sa seule qualité d’étudiant et non sur des considérations tenant à sa vie privée et familiale. Ils ne lui donnaient dès lors pas vocation à séjourner durablement sur le territoire français. De plus, ainsi qu’il a été dit au point 11, le requérant, qui se prévaut de son état de santé, n’établit pas qu’un défaut de prise en charge médicale en cas de retour dans son pays d’origine serait de nature à entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. En outre, s’il fait valoir qu’il exerce une activité professionnelle, cette circonstance ne ressort pas des pièces du dossier. Par ailleurs, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Lorient le 22 mai 2019, avec dispense de peine, pour des faits d’usurpation de l’identité d’un tiers ou usage de données permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération. Enfin, si le frère de M. A… est de nationalité française et réside sur le territoire national, leurs parents et leur sœur résident toujours en Guinée où l’intéressé a lui-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Eu égard aux mêmes éléments, la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation de l’intéressé.
ll résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (…) ».
La décision accordant à M. A… un délai de départ volontaire de trente jours, qui correspond au délai de droit commun fixé par l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne nécessitait pas de motivation spécifique en l’absence de demande d’un délai plus important de la part du requérant au préfet. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit ainsi être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, M. A… ne se prévaut, dans ses écritures, d’aucune circonstance particulière qui aurait pu amener le préfet du Nord à lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à celui prévu par les dispositions précitées de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, il n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant ce délai à trente jours, le préfet du Nord aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision accordant un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’une mesure d’éloignement prise à l’encontre d’un étranger un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités du pays de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
En se bornant à soutenir qu’il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, M. A… n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il encourrait directement et personnellement des traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en Guinée. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit donc être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… réside régulièrement en France depuis son entrée sur le territoire le 21 septembre 2017, soit depuis cinq années à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il est constant qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public. Ainsi, compte tenu de ces éléments, et alors même que seul son frère, de nationalité française, réside sur le territoire national, le préfet du Nord a commis une erreur d’appréciation en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il résulte de ce qui précède que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. A… pour une durée d’un an doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’encontre de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 23 mai 2023 par laquelle le préfet du Nord a prononcé à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, au préfet du Nord et à Me Sanjay Navy.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
E.-M. Balussou
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
H. Bourabi
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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