Annulation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 15 avr. 2026, n° 2308133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308133 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal :
d’annuler la décision par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a implicitement rejeté le recours qu’elle a formé contre la décision du 28 juillet 2023 lui refusant les conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui verser sans délai l’allocation pour demandeur d’asile, à partir du 28 juillet 2023, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas bénéficié d’un entretien de vulnérabilité ;
- le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé qu’il était tenu de lui refuser les conditions matérielles d’accueil ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- elle n’est pas conforme à l’article 20 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
La requête de Mme B… a été communiquée au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure notifiée le 8 avril 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 17 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Dhers,
- les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante turque, a présenté une demande d’asile qui a été enregistrée le 28 juillet 2023. Par une décision du même jour, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé les conditions matérielles d’accueil. Elle a formé un recours contre cette décision qui a été implicitement rejeté. La requérante demande au tribunal d’annuler cette décision implicite.
Sur l’admission provisoire de Mme B… à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que le tribunal lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 de ce code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ».
Mme B… soutient qu’elle n’a pas bénéficié d’un entretien de vulnérabilité préalablement à l’édiction de la décision lui refusant les conditions matérielles d’accueil. En s’abstenant de produire un mémoire en défense malgré une mise en demeure en ce sens, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête, dont l’inexactitude ne ressort d’aucune des pièces du dossier. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision du 28 juillet 2023 est entachée d’un vice de procédure, faute d’avoir été précédée d’un entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité, ce qui l’a privée d’une garantie.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite rejetant son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 28 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que la demande de Mme B… soit réexaminée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Chebbale, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Chebbale de la somme de 1 200 euros hors taxes.
D E C I D E :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant à ce que le tribunal l’admette au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
La décision par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a implicitement rejeté le recours que Mme B… a formé contre la décision du 28 juillet 2023 lui refusant les conditions matérielles d’accueil est annulée.
Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder à un réexamen de la situation de Mme B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Chebbale, avocate de Mme B…, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Chebbale et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Mornington-Engel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 avril 2026.
Le président-rapporteur,
S. Dhers
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
L. Boutot
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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