Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 10 mars 2026, n° 2517734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Odin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ; des informations erronées et imprécises sont présentes dans l’arrêté attaqué ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application du titre III de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquinot,
- et les observations de Me Pannier, substituant Me Odin, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, de nationalité algérienne, née le 21 juillet 1998, fait valoir être entrée sur le territoire français le 20 août 2021 de manière régulière. Elle a été mise en possession de certificats de résidence algérien portant la mention « étudiant », renouvelés jusqu’au 19 décembre 2024. Le 28 mars 2025, elle a déposé une demande de renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 23 septembre 2025, le préfet du Val d’Oise a refusé de lui renouveler son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de renouvellement de certificat de résidence :
La décision attaquée comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante avant de l’édicter. Si elle fait valoir qu’il est erroné d’indiquer qu’elle n’a obtenu aucun diplôme en France, dès lors qu’elle aurait validé un brevet de technicien supérieur (BTS) en tant que secrétaire assistante médico-social, elle ne produit cependant afin de l’attester qu’une attestation de fin de formation se bornant à faire état de son admission au titre professionnel de secrétaire assistant médico-social, certificat qui apparait ne pas avoir la valeur d’un diplôme supérieur au baccalauréat et n’avoir que la valeur d’un certificat de niveau 4. Ainsi, en ne faisant pas mention de la réussite de ce titre professionnel et en indiquant que la requérante n’a validé aucun diplôme, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté des mentions erronées à l’arrêté attaqué. En outre, s’il est vrai que le préfet du Val-d’Oise a confondu l’inscription de la requérante en master 2 et non en licence 2 s’agissant de son premier parcours en lettres modernes, cette seule erreur n’est pas de nature à permettre de considérer que le préfet n’a pas pris en compte la situation personnelle de la requérante alors que le préfet du Val-d’Oise détaille ensuite de manière claire le parcours de Mme C…. Ainsi, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
Aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de préinscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire » (…) ».
Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée par un ressortissant algérien en qualité d’étudiant, de rechercher si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir suivi sans la valider une année de licence 2 en lettres classiques en 2021-2022, l’intéressée s’est ensuite inscrite en licence 1 « sciences du langages » qu’elle a redoublée en 2023-2024. Si elle fait valoir s’être depuis réorientée dans le domaine médico-social et présenter des gages de sérieux dans ses études poursuivies après avoir validé son titre professionnel de secrétaire assistant médico-social et suivre désormais un cursus en tant que gestionnaire comptable et administratif, elle ne justifie, depuis son arrivée sur le territoire français en 2021, de la réussite d’aucun diplôme de valeur au moins équivalente au niveau licence. Dans ces conditions, quand bien même la requérante fait valoir se réorienter dans le domaine administratif et médico-social, compte tenu du peu de sérieux du parcours de l’intéressée en France, le préfet n’a commis aucune erreur d’appréciation en refusant de lui renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant » en application du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrivée de la requérante sur le territoire français demeure récente, qu’elle est célibataire sans charge de famille, tandis qu’elle ne conteste par ailleurs pas que la majorité de sa fratrie réside dans son pays d’origine. Si Mme C… se prévaut d’une intégration professionnelle et de ses relations avec des collègues et camarades rencontrés dans le cadre de ses études et formations, ces éléments, qui ne sont pas étayés, ne permettent pas d’établir l’existence de liens privés intenses ou stables sur le territoire français. Cette décision n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
L’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour opposé à Mme C… n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de ce refus, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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