Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème chambre, 10 mars 2026, n° 2517734
TA Cergy-Pontoise
Rejet 10 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision attaquée comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent.

  • Rejeté
    Absence d'examen particulier de la situation

    La cour a jugé que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation dans l'application de l'accord franco-algérien

    La cour a estimé que le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant le renouvellement du titre de séjour.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que la décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision de refus de titre

    La cour a écarté l'exception d'illégalité, considérant que le refus de délivrance d'un titre de séjour n'était pas illégal.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 10 mars 2026, n° 2517734
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2517734
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2026

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème chambre, 10 mars 2026, n° 2517734