Non-lieu à statuer 8 octobre 2024
Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 8 oct. 2024, n° 2401698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401698 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2024 et un mémoire enregistré le 4 juin 2024, M. A B, représenté par Me Bouix, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Tarn de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quatre mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement combiné des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. B soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
— l’arrêté du 23 janvier 2024 est insuffisamment motivé, au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’une erreur de droit, faute d’un examen sérieux de sa situation ;
Sur le refus de titre de séjour :
— la décision contestée est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2024.
Par une ordonnance du 10 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 24 juillet 2024.
Une note en délibéré a été produite pour M. B et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Quessette, rapporteur,
— et les observations de Me Bouix, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais est entré en France selon ses déclarations au mois de janvier 2022. Par un jugement en assistance éducative du 15 septembre 2022 du juge des enfants près le tribunal judiciaire d’Albi, il a été placé auprès du service de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité. Le 22 novembre 2023, le requérant a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de mineur pris en charge par l’aide sociale à l’enfance sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 435-1 de ce code au titre de la vie privée et familiale et au titre de l’insertion professionnelle. Par un arrêté du 23 janvier 2024, le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à défaut de se conformer à cette obligation.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 12 juin 2024, postérieure à l’introduction de la requête, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle du requérant sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués « . Aux termes de l’article L. 612-1 du même code : » L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. "
4. L’arrêté contesté, qui vise et comporte les textes dont il fait application, notamment les articles L. 435-1, L. 435-3, L. 611-1, L. 611-3 et L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne les principaux éléments de la situation personnelle de M. B, en particulier sa présence en France depuis janvier 2021, sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance, et expose les raisons pour lesquelles le préfet du Tarn a considéré qu’il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’un droit au séjour. L’obligation de quitter le territoire, qui en l’espèce, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, est suffisamment motivée. Par ailleurs, le préfet n’avait pas à motiver spécifiquement le choix du délai de trente jours qu’il a accordé au requérant pour quitter volontairement le territoire français, dès lors que ce délai correspond à la période de droit commun prévue par ces dispositions et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ait fait valoir devant lui des éléments spécifiques justifiant selon lui qu’un délai supérieur lui soit accordé. Enfin, la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, qui rappelle la nationalité de l’intéressé et précise qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En second lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Tarn n’aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation de M. B. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché son arrêté d’une erreur de droit tirée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Sur le refus de titre de séjour :
6. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
7. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
8. En l’espèce, pour refuser son admission exceptionnelle au séjour, le préfet du Tarn a pris en compte dans la décision attaquée l’absence de caractère réel et sérieux de la formation en bac professionnel suivie par l’intéressé, matérialisée par de nombreuses absences, une absence d’investissement soutenu dans l’apprentissage des matières et un manque d’intérêt et de motivation lors d’un stage en carrosserie. Par ailleurs, le préfet s’est également fondé sur l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française, dont le rapport du 18 octobre 2023 indique les absences du requérant, son manque d’investissement pour l’obtention d’un stage, son immaturité afin de vivre en semi-autonomie, et enfin, ces trois semaines de fugue lors de son retour en internat. M. B verse au dossier une attestation d’un psychologue du 23 mai 2024, postérieure à la décision attaquée mais portant sur son état de santé antérieur, pour justifier de ses difficultés liées à son parcours migratoire et au passage à la majorité. Toutefois, les éléments versés aux débats ne sont pas suffisants pour justifier de ses nombreuses demi-journées d’absence. L’amélioration alléguée de son comportement, étayée par un rapport d’accompagnement social du 23 mai 2024, la signature d’un contrat jeune majeur avec le département, sa réussite au baccalauréat et un suivi psychologique, est postérieure à la date de la décision attaquée et ne permet pas, à la date de la décision du 23 janvier 2024, de pouvoir infirmer l’appréciation portée par le préfet du Tarn. Enfin, la circonstance que ce préfet n’a pas pris en compte l’absence de liens avec son pays d’origine est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que le préfet dispose d’un pouvoir d’appréciation globale et d’un large pouvoir discrétionnaire s’agissant d’un cas d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces moyens sont donc écartés.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, la décision portant refus de titre n’étant pas illégale, le requérant ne peut exciper de son illégalité pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire.
10. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
11. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans charges de famille, et ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, le Cameroun, où résident ses parents et où il n’établit pas qu’il ne pourrait normalement poursuivre sa vie. Par suite, eu égard notamment à la durée de son séjour en France, qui est récente, il ne ressort pas des circonstances de l’espèce qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Tarn aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Tarn et à Me Bouix.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
Le rapporteur,
L. QUESSETTE
Le président,
H. CLEN La greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2401698
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