Rejet 4 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 4 déc. 2024, n° 2220465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2220465 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL ) Accetis international, société |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, la SCP BDR et Associés, liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée (SARL) Accetis international France, représentée par Me Bouquet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que le service a refusé de prendre en compte un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible non déclaré d’un montant de 120 476 euros au 31 décembre 2019, celui-ci ne pouvant lui opposer le défaut de justificatifs du caractère déductible de ce montant ;
— c’est à tort que le service a assorti les rappels qui lui ont été réclamés d’une majoration de 40% pour manquement délibéré, la société ayant seulement eu l’intention de reporter le règlement de la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse, qui figurait régulièrement en comptabilité, du fait de difficultés de trésorerie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique), conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le quantum en litige, eu égard à la réclamation présentée par la société requérante en date du 6 avril 2022, s’élève à la somme totale de 334 982 euros en droits et pénalités au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lenoir,
— et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Accetis international France, qui exerçait une activité de conseil dans le domaine des affaires et de la gestion, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. A la suite de ce contrôle, le service a fait connaître à cette société, par une proposition de rectification en date du 1er octobre 2020 ayant donné lieu à échanges contradictoires, son intention de lui réclamer des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Ces rappels, assortis d’une majoration pour manquement délibéré en application du a de l’article 1729 du code général des impôts au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, ont été mis en recouvrement par un avis en date du 15 avril 2021. La SARL Accetis international France ayant été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 12 janvier 2021, la société BDR et Associés, liquidateur désigné, a contesté ces rappels par une réclamation en date du 6 avril 2022. Cette réclamation ayant fait l’objet d’une décision de rejet en date du 10 août 2022, la SCP BDR et Associés, liquidateur judiciaire de la SARL Accetis International France, demande la décharge, en droits et en majoration pour manquement délibéré, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.
Sur la demande de compensation :
2. Aux termes de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu’un contribuable demande la décharge ou la réduction d’une imposition quelconque, l’administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l’expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l’imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l’assiette ou le calcul de l’imposition au cours de l’instruction de la demande. » L’article L. 205 du même livre dispose que : « Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l’encontre duquel l’administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition. »
3. D’une part, lorsqu’un contribuable sollicite la décharge ou la réduction d’un rappel de taxe sur la valeur ajoutée, sans en contester le bienfondé, mais en demandant que la taxe payée en amont, déductible mais n’ayant pas été effectivement déduite, soit imputée sur ce rappel, il doit être regardé comme demandant une compensation en application des articles L. 203 et L. 205 du livre des procédures fiscales.
4. D’autre part, il revient à la partie sollicitant une compensation d’apporter la preuve du bienfondé de sa demande.
5. Si la SARL Accetis international France ne conteste pas les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés, elle sollicite l’imputation sur ces rappels d’un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible figurant dans sa comptabilité au 31 décembre 2019, et n’ayant pas été déclaré, à hauteur de 120 476 euros. Toutefois, alors que le service fait valoir que la société n’a apporté aucun justificatif quant à la nature des dépenses qui auraient été grevées de taxe sur la valeur ajoutée ou leur caractère effectivement déductible, ni même n’a fourni d’éléments comptables précis sur la composition du montant de 120 476 euros, la société requérante se borne, dans sa requête, au soutien de laquelle elle ne produit aucune facture ni élément justificatif du montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle se prévaut, à soutenir qu’un tel défaut de justificatifs ne saurait lui être opposé. Dans ces conditions, faute pour la SARL Accetis international France d’apporter la preuve du bienfondé de la compensation sollicitée, cette demande ne saurait en tout état de cause être accueillie.
Sur les pénalités :
6. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ».
7. Pour assortir les rappels réclamés à la SARL Accetis international France au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 d’une majoration de 40% pour manquement délibéré, le service a relevé, dans la proposition de rectification en date du 1er octobre 2020, d’une part, que la société avait omis de déclarer des opérations taxables exigibles, justifiant des rappels en droits à hauteur de 282 991 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 et de 253 273 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2019. D’autre part, pour établir le caractère intentionnel de ce manquement, le service a relevé que la carence déclarative ainsi identifiée avait concerné plusieurs années successives et l’importance des montants en cause, tant en valeur absolue qu’en part de la totalité des opérations taxables exigibles, soit 53% au titre de la période comprenant l’année 2018 et 48% au titre de la période comprenant l’année 2019.
8. Il est constant que les montants litigieux n’ont pas été portés sur les formulaires déclaratifs relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée. En outre, si la société se prévaut de ce qu’elle avait fait figurer une dette de taxe sur la valeur ajoutée exigible au titre de l’impôt sur les sociétés lors de la clôture définitive de l’exercice clos en 2019, outre que cette inscription, ainsi que le relève le service, était postérieure à la réunion du vérificateur en date du 4 mars 2020, aucune inscription de même nature n’avait été effectuée au titre de l’exercice précédent, où a été relevée une carence déclarative totale d’un montant de 282 991 euros. Dans ces conditions, sans que la société puisse utilement se prévaloir d’une présence en comptabilité des montants dus ou de ce que la carence déclarative identifiée par le service correspondait à un souhait de report de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due afin de faire face aux répercussions en trésorerie des effets conjoints d’une restructuration et de la crise sanitaire, le service doit être regardé comme apportant la preuve du bienfondé de l’application d’une majoration pour manquement délibéré aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la SARL Accetis international France au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la SCP BDR et Associés, liquidateur judiciaire de la SARL Accetis International France, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans le présent litige la partie perdante, la somme réclamée par la SCP BDR et Associés, liquidateur judiciaire de la SARL Accetis International France, au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCP BDR et Associés, liquidateur judiciaire de la SARL Accetis international France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCP BDR et Associés, liquidateur judiciaire de la SARL Accetis international France et à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique).
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/1-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Pourvoir ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Rejet
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Conjoint ·
- Territoire français ·
- Assistance sociale ·
- Descendant ·
- Pays ·
- Ressortissant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours hiérarchique ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Contrôle fiscal ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Cotisations ·
- Garantie
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Reconnaissance ·
- Paternité ·
- Carte de séjour ·
- Père ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Cartes
- Régularisation ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Vices ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Modification ·
- Règlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Prime ·
- Terme ·
- Dette
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Sécurité routière ·
- Stage ·
- Route ·
- Recours gracieux ·
- Information ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Taxes foncières ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Aide sociale ·
- Erreur ·
- Enfance ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Ensemble immobilier ·
- Revenu ·
- Création ·
- Dépense ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.