Annulation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 15 avr. 2026, n° 2523360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523360 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 août 2025 et le 5 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et, en toute hypothèse, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente et ne comporte pas en caractères lisibles les prénom, nom et qualité de sa signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière dès lors que le préfet de police n’a pas tenu compte de ce qu’il exerce un métier en tension ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est fondé sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’est pas applicable aux ressortissants marocains ;
- l’avis défavorable du service de la main d’œuvre étrangère, qui n’est pas produit, ne constitue pas un motif de rejet de sa demande de titre de séjour alors en outre qu’aucune demande de pièces ne lui a pas été adressée, ni à son employeur ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé lié par l’avis défavorable du service de la main d’œuvre étrangère ;
- le refus d’admission exceptionnelle au séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’exercice, durant plus de trois ans, du métier de boucher lui permet de solliciter une reconnaissance de cette qualification ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- et les observations de Me Cabral de Brito substituant Me Monconduit, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 15 mai 1988, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 14 mai 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du 14 mai 2025 :
Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, traitant ainsi de ce point au sens de l’article 9 de cet accord, il fait obstacle à l’application des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers lors de l’examen d’une demande d’admission au séjour présentée par un ressortissant marocain au titre d’une telle activité. Cet examen ne peut être conduit qu’au regard des stipulations de l’accord, sans préjudice de la mise en œuvre par le préfet du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité de délivrer à titre de régularisation un titre de séjour à un étranger ne remplissant pas les conditions auxquelles cette délivrance est normalement subordonnée, pouvoir dont les stipulations de l’accord ne lui interdisent pas de faire usage à l’égard d’un ressortissant marocain.
M. B… est entré sur le territoire français le 23 mars 2017 sous couvert d’un visa de court séjour. Il établit par le dossier cohérent de pièces nombreuses et variées qu’il produit qu’il a résidé habituellement en France depuis cette date. Il exerce une activité professionnelle depuis décembre 2018. Il a d’abord été employé en qualité de vendeur pour la société Tamacht de décembre 2018 à avril 2020 puis en qualité d’employé toute main pour la société Boucherie Atlas de juillet 2020 à juin 2023. Depuis le 12 octobre 2023, il exerce le métier de boucher pour la société Lh Boucherie et, depuis le 12 octobre 2024, en exécution d’un contrat de travail à durée indéterminée. Compte tenu de l’ancienneté de la résidence de M. B… en France, de l’ancienneté de son intégration professionnelle, de la stabilité de son dernier emploi et de la nature des fonctions qu’il occupe, le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage, à son égard, d’une mesure dérogatoire de régularisation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 mai 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Sur l’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu et sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, le présent jugement implique que soit délivrée à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement.
Le présent jugement implique également que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent munisse M. B… d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. B… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 14 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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