Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 août 2025, n° 2511954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Benveniste, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 15 juillet 2024 de refus de nouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance et renouvelable jusqu’à ce que le juge ait statué au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, à lui verser.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision modifie sa situation administrative dans la mesure où il était antérieurement en séjour régulier en France, l’a empêché de poursuivre son activité professionnelle et le place dans une situation de précarité ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision a été prise par une autorité incompétente ;
* la décision n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle et familiale ;
* la décision méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’acte de naissance de l’enfant a été produit dans le cadre de la première demande de titre de séjour, que l’exigence de preuve de la résidence de l’enfant en France est disproportionnée et matériellement impossible à satisfaire et qu’il contribue à son entretien et son éducation, dans le contexte difficile de procédure en cours devant le juge aux affaires familiales dont les services de la préfecture avaient connaissance ;
* la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de l’intensité de sa vie privée sur le territoire français ;
* la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 10 juillet 2025 sous le numéro 2512509 par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté du 15 juillet 2024.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Malingue, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 juillet 2025 à 14h30 :
— le rapport de Mme Malingue, juge des référés,
— les observations de Me Benveniste, avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, soutient, en outre, que la décision de refus de séjour méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et précise que M. A est entré en contact avec sa fille au début de l’année 2024, que les difficultés financières rencontrées, en l’absence d’activité professionnelle depuis l’été 2024, expliquent la tardiveté de la saisine du juge aux affaires familiales et qu’aucune audience n’est prévue pour le moment.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen, déclare être entré en France en juillet 2019. Titulaire d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il en a sollicité le renouvellement. Le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande par une décision du 15 juin 2024, dont l’intéressé demande la suspension de l’exécution.
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Aucun des moyens invoqués par M. A ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Il y a lieu, en conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Benveniste.
Copie en sera faite au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 5 août 2025.
La juge des référés,
F. MalingueLa greffière,
M-C Minard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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