Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 6 mars 2026, n° 2601222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, M. A… B… demande au Tribunal d’annuler la décision du 15 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil.
Il soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en méconnaissance des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Dellevedove pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dellevedove ;
- et les observations de Me Bouchoucha, représentant M. B…, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le directeur général de l’OFII n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant soudanais né le 1er janvier 2005, a déclaré être entré en France le 3 octobre 2025. L’intéressé a déposé une demande d’asile et a été mis en possession de l’attestation correspondante le 30 décembre 2025 et a bénéficié des conditions matérielles d’accueil à compter du lendemain. À l’issue de la procédure contradictoire engagée par l’administration à son encontre, par la décision susvisée du 15 janvier 2026, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé la cessation totale de ses conditions matérielles d’accueil. M. B… demande au Tribunal d’annuler cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret (…) ». Aux termes de l’article D. 551-18 de ce code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. (…) ».
4. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que, pour prononcer à l’encontre de M. B… la cessation totale de ses conditions matérielles d’accueil sur le fondement des articles L. 551-16 et L. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le directeur territorial de l’OFII a considéré que l’intéressé n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait qu’il avait déjà obtenu la protection internationale en Grèce, que l’intéressé avait disposé d’un délai de 15 jours pour faire valoir ses observations et que l’administration avait examiné ses besoins et sa situation personnelle et familiale. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que l’intéressé a présenté une demande d’asile en Grèce avant son entrée en France et qu’il a obtenu la protection internationale dans ce pays le 29 octobre 2025. Si l’intéressé pointe qu’il a bien décrit son parcours migratoire incluant la Libye et la Grèce avant son entrée en France lors de l’entretien de vulnérabilité organisé par l’OFII le 31 décembre 2025, il ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier que l’intéressé, comme il le prétend, aurait même informé l’administration qu’il avait présenté une demande d’asile en Grèce alors que, en tout état cause, l’administration n’était pas tenue de se substituer à lui dans la mise en œuvre de l’obligation d’information qui lui incombait vis-à-vis de l’OFII en application des dispositions susmentionnées et que les circonstances que l’intéressé a sollicité et obtenu l’asile en Grèce caractérisent des informations utiles permettant de faciliter l’instruction de la demande au sens du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce que ne pouvait ignorer l’intéressé qui avait été dûment informé lors de cet entretien des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Dans ces conditions, l’intéressé ne saurait postérieurement se borner à invoquer utilement sa bonne foi en ce qu’il ignorait avoir déjà obtenu la protection internationale en Grèce à la date de cet entretien sans fournir aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations alors que, informé la veille de cet entretien, qu’il avait été placé en procédure accélérée et que sa demande d’asile avait été considérée comme « dilatoire, l’intéressé a obtenu la protection internationale le 29 octobre 2025 », ainsi qu’il résulte des mentions portées sur la notice d’information en procédure accélérée signée par lui sans réserve, il n’a fait valoir aucune observation à cet égard ni lors de cet entretien ni pendant le délai de 15 jours qui lui avait été accordé pour faire parvenir ses observations à la suite de la notification le 31 décembre 2025 de l’intention par l’OFII de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil. Il s’ensuit que le requérant entrait ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement desquelles l’OFII pouvait décider la cessation totale de ses conditions matérielles d’accueil. Par ailleurs, en se bornant à faire valoir qu’il se trouve désormais sans hébergement ni moyens financiers, l’intéressé n’établit pas, comme il le soutient, se trouver dans l’impossibilité de subvenir à ses besoins alors qu’il n’allègue pas même avoir sollicité les structures locales d’aide sociale et notamment les services du département ni avoir fait l’objet d’un refus d’aide de leur part. Il s’ensuit que M. B… ne saurait être regardé comme présentant à la date de la décision contestée un état de vulnérabilité de nature à remettre en cause l’appréciation que l’autorité administrative a portée sur sa situation. Dès lors, en décidant la cessation totale de ses conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII n’a pas méconnu les dispositions susmentionnées ni porté sur les circonstances de l’espèce une appréciation manifestement erronée.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… à fin d’annulation de la décision susvisée du 15 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’OFII a prononcé la cessation totale de ses conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé : E. DellevedoveLa greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Riellant
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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