Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 mars 2026, n° 2521953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521953 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, le syndicat Force Ouvrière de Neuilly-sur-Seine, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de communication de la délibération relative à l’octroi des titres-restaurant par la commune de Neuilly-sur-Seine ;
2°) d’enjoindre à la commune de Neuilly-sur-Seine de lui communiquer la délibération relative à l’octroi des titres-restaurant dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Seine une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la commune de Neuilly-sur-Seine qui n’a pas produit d’observation en défense.
Par un mémoire, enregistré le 16 février 2026, le syndicat Force Ouvrière de Neuilly-sur-Seine déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 1( donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
Par un mémoire, enregistré le 16 février 2026, le syndicat Force Ouvrière de Neuilly-sur-Seine a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le syndicat Force Ouvrière de Neuilly-sur-Seine sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du syndicat Force Ouvrière de Neuilly-sur-Seine de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Force Ouvrière de Neuilly-sur-Seine et à la commune de Neuilly-sur-Seine.
Fait à Cergy, le 25 mars 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
J. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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