Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch. (ju), 30 avr. 2025, n° 2206874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2206874 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 27 avril 2022,
27 janvier 2025 et 24 février 2025, Mme B D, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 novembre 2021 par laquelle la directrice du centre départemental enfants et famille F lui a infligé la sanction de blâme ainsi que la décision du 28 mars 2022 de rejet de son recours gracieux formé à l’encontre de cette décision ;
2°) de mettre à la charge du centre départemental enfants et famille F la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 15 novembre 2021 est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 juillet 2023 et le 10 février 2025, le centre départemental enfants et famille F, représenté par Me Clément, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en toutes hypothèses, à la mise à la charge de Mme E la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D ont perdu leur objet dès lors que la sanction contestée a été effacée du dossier de la requérante en application de l’article L. 533-5 du code général de la fonction publique ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public,
— et les observations de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, employée en qualité de monitrice éducatrice titulaire au sein du centre départemental enfants et famille (G, demande au tribunal d’annuler la décision du 15 novembre 2021 par laquelle la directrice du G lui a infligé la sanction de blâme ainsi que la décision du 28 mars 2022 de rejet de son recours gracieux formé à l’encontre de cette décision.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. L’article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, repris à l’article L. 533-5 du code général de la fonction publique prévoit que le blâme, inscrit au dossier du fonctionnaire, est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période. Ces dispositions n’ont toutefois ni pour objet, ni pour effet de faire disparaître rétroactivement cette sanction de l’ordre juridique. Dès lors, contrairement à ce que soutient le CDEF en défense, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision n’ayant pas perdu leur objet, il y a lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A, directrice des ressources humaines et de la formation du G, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature de la directrice générale par intérim en date du 15 juillet 2021. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière repris à l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : L’avertissement, le blâme, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; () ".
5. Pour infliger la sanction de blâme à Mme D, le CDEF lui a reproché un manquement dans la transmission d’informations essentielles à la sécurité du public accueilli et un non-respect des consignes de sa hiérarchie.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le 13 novembre 2020, les supérieurs hiérarchiques de la requérante ont reçu un des enfants dont elle était référente, à la suite d’un signalement fait par des éducateurs. Après cet entretien, alors qu’ils se trouvaient seuls, l’enfant aurait indiqué à Mme D qu’il avait subi une agression sexuelle de la part d’un autre jeune accueilli par la structure. Il est constant que Mme D a attendu le 17 novembre suivant pour rédiger une note d’incident relatant de manière précise les éléments dont elle avait eu connaissance. Mme D soutient que, préalablement, le 13 novembre 2020, elle en avait informé oralement ses deux responsables hiérarchiques. Toutefois, alors que cette circonstance est contestée en défense, il n’est pas établi, notamment par l’attestation de la secrétaire du service qui ne comporte pas d’éléments sur ce point, qu’elle aurait donné à cette occasion des informations circonstanciées permettant d’apprécier avec précision la situation dans laquelle se trouvait l’enfant. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D a suivi la procédure de traitement des signalements de maltraitance et d’abus sexuels au CDEF (PEC 030) en informant sans délai le cadre du service ou d’astreinte des faits précis portés à sa connaissance.
7. D’autre part, alors qu’elle reconnaît que sa supérieure hiérarchique lui a indiqué le
13 novembre 2020 qu’il appartenait au service de l’aide sociale à l’enfance de rentrer en contact avec la mère de l’enfant concerné, Mme D a informé personnellement cette dernière le 17 novembre 2020 des faits relatés. Il est également constant qu’elle l’a rejointe avec l’enfant le lendemain au commissariat de police pour un dépôt de plainte. Si Mme D fait valoir que la mère de l’enfant, avertie des faits par ce dernier, a appelé la structure tout le week-end et qu’elle a alors pris la décision de l’informer en concertation avec une psychologue du service, elle reconnait que l’information n’a pu être donnée à la famille par le service de l’aide sociale à l’enfance en raison de l’absence de transmission rapide de signalement. En outre, la circonstance qu’elle aurait contacté sa supérieure hiérarchique directe avant de rentrer dans les locaux du commissariat n’est pas de nature à démontrer qu’elle a respecté les directives qui lui avaient été données par la responsable de la structure.
8. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 15 novembre 2021 du G.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du G, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme D à ce titre. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de Mme D la somme demandée part le G sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre départemental enfants et familles F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au centre départemental enfants et familles F.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La magistrate désignée,
C. CLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet F en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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