Rejet 18 juin 2025
Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 18 juin 2025, n° 2404331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404331 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Bingol Coskun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel la préfète de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Nièvre de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est en outre entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, la préfète de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
La préfète de la Nièvre soutient que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boissy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant turc né en 1986 et entré en France, selon ses déclarations, 14 juillet 2021, a présenté une demande de protection internationale qui a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) les 7 février et 17 août 2022. Par un arrêté du 29 mars 2023, le préfet de l’Essonne a refusé de l’autoriser à séjourner en France et l’a obligé à quitter le territoire. La demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA le 5 février 2024. Le 25 novembre 2024, à la suite d’un contrôle routier, l’intéressé a été placé en garde à vue pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 26 novembre 2024, la préfète de la Nièvre a refusé de l’autoriser à résider en France, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. M. C demande l’annulation de cet arrêté du 26 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
3. Tout d’abord, M. C, qui n’a été autorisé à se maintenir en France que pendant la durée nécessaire à l’examen de sa demande d’asile, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire, sans exécuter la mesure d’éloignement prononcée à son encontre. Ensuite, si M. C se prévaut des risques auxquels il est exposé en Turquie en raison de son appartenance à l’ethnie Kurde et transmet à l’appui de ses allégations un mandat d’arrêt émis à son encontre le 19 octobre 2022 par les autorités turques à la suite de la célébration du Newroz organisée le 20 mars 2022 à Paris à laquelle il a participé, M. C, dont la demande d’asile a été rejetée après un réexamen par l’OFPRA, n’a pas apporté d’éléments suffisants pour permettre d’établir la réalité et l’actualité des risques auxquels il serait personnellement exposé. Enfin, si l’intéressé fait valoir qu’il est présent en France depuis quatre ans, il ne justifie d’aucune intégration personnelle ou professionnelle significative sur le territoire français. Il ne démontre pas d’avantage qu’il serait dépourvu d’attaches familiales et personnelles en Turquie, pays où résident son épouse et ses deux enfants. Dans ces conditions, la préfète de la Nièvre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’admission au séjour de M. C ne répondait pas à des considérations humanitaires et n’était pas davantage justifiée au regard de motifs exceptionnels et en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier et de ce qui a été dit au point 3 que la préfète de la Nièvre aurait porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté attaqué a été pris. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. C au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de la Nièvre.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
M. DesseixLe président,
L. Boissy
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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