Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 6 févr. 2025, n° 2304494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304494 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, Mme A C, représentée par Me Lemoudaa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a rejeté son recours administratif préalable formé à l’encontre de la décision du 9 novembre 2022 et confirmé un indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 2 100,45 euros, constitué au titre de la période de janvier 2021 à novembre 2021 ;
2°) d’annuler la décision du 9 novembre 2022 du directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault en tant qu’il lui a notamment notifié un indu « IN5 003 » d’un montant de 3 468,55 euros au titre de l’aide personnalisée au logement pour la période de janvier 2021 à octobre 2022 ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault de lui restituer les sommes dont elle a été irrégulièrement privée et de rétablir ses droits aux différentes prestations sociales pour les années 2021 et 2022, dans un délai indéterminé à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département de l’Hérault une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— les décisions en litige sont insuffisamment motivées en fait, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— les décisions en litige sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’épidémie de covid-19, qui présente le caractère d’un évènement de force majeure, l’a empêchée de rentrer en France compte tenu de la fermeture des frontières ;
— en raison de cette crise sanitaire, l’ensemble des délais légaux impératifs ont été suspendus par voie de décrets afin que les justiciables et citoyens ne se trouvent pas injustement pénalisés par une impossibilité de faire ;
— la volonté de regagner son lieu de résidence sans motif d’urgence impérieux et légitime ne permettait pas de bénéficier de la procédure de rapatriement, de sorte que c’est à tort qu’il lui a été reproché de ne pas justifier avoir fait une demande en ce sens ;
— en début d’année 2022, son état de santé ne lui permettait pas de regagner la France en raison des soins médicaux qu’il impliquait et imposait de surcroît un isolement strict pour éviter la propagation du virus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le département de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 30 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 19 décembre 2024 à 14 heures en présence de Mme Roman, greffier d’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a bénéficié d’une ouverture de droits au revenu de solidarité active et à l’aide personnalisée au logement dans le département de l’Hérault. A la suite d’un contrôle de sa situation retenant qu’elle s’était absentée du territoire français pour des durées supérieures à trois mois, l’intéressée s’est vu notifier, par la caisse d’allocations familiales de l’Hérault par une décision du 9 novembre 2022, un indu d’un montant de 3 468,55 euros au titre de l’aide personnalisée au logement pour la période de janvier 2021 à octobre 2022, un indu d’un montant de 2 100,45 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période de janvier 2021 à novembre 2021, ainsi qu’un indu de 152,45 euros au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année pour 2021. Par un courrier du 5 décembre 2022 adressé au directeur de la caisse d’allocations familiales, Mme C a contesté ces indus. Par une décision du 14 février 2023, le président du conseil départemental de l’Hérault a confirmé l’indu de revenu de solidarité active. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation de cette décision et de celle du 9 novembre 2022 en tant qu’elle lui notifie un indu d’aide personnalisée au logement.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ». L’article L. 821-1 du même code précisant que : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : () ". L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite de ce recours, qui se substitue nécessairement à la décision initiale, est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
3. Il résulte de l’instruction que si le recours formé le 5 novembre 2022 par Mme C se présente comme une demande de remise gracieuse, et si la requérante y évoque sa situation financière, elle y fait également valoir que les circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de Civid-19 l’ont empêchée de revenir sur le territoire et qu’elle ignorait les dispositions applicables à la condition de résidence sur le territoire. Ce faisant elle doit être regardée comme ayant entendu également contester le bien-fondé de l’indu d’aide personnalisée en litige. Dans ces conditions, ce recours administratif préalable, prévu par les dispositions citées au point 2 du présent jugement a fait naître une décision implicite de rejet laquelle s’est entièrement substituée à la décision initiale du 9 novembre 2022. Il s’ensuit que les moyens soulevés à l’encontre de la décision du 9 novembre 2022 sont inopérants et les conclusions de Mme C en tant qu’elles portent sur l’aide personnalisée au logement doivent être regardées comme dirigée contre la décision implicite du directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault confirmant cet indu.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’allocation de revenu de solidarité active, de prime d’activité, d’aide exceptionnelle de fin d’année et d’aide personnalisée au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne l’indu de revenu de solidarité active :
5. La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l’allocation de revenu de solidarité active est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. À ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
S’agissant de la régularité de la décision du 14 février 2023
6. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ".
7. Il résulte de l’instruction que la décision du 14 février 2023 du président du conseil départemental de l’Hérault fait d’abord référence au rapport d’enquête du contrôleur assermenté de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault rendu en octobre 2022, et mentionne ensuite que Mme C a résidé hors du territoire français 168 jours en 2021 et 169 jours en 2022, alors que la durée maximum d’un séjour hors de France pour prétendre au maintien du droit RSA est de 92 jours. Cette décision comporte ainsi, et contrairement à ce que soutient la requérante, les motifs de fait ayant conduit le président du conseil départemental de l’Hérault à confirmer l’indu de revenu de solidarité active référencé « INK 001 », d’un montant initial de 2 100,45 euros, constitué au titre de la période de janvier 2021 à novembre 2021. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
S’agissant du bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active :
8. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. () En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ». Selon l’article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments () « . Aux termes de l’article R. 262-40 du même code : » Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / 1° Dans les délais fixés à l’article R. 262-35 lorsque les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies () « . L’article R. 262-35 précise que le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. Enfin, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : » Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () ".
9. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir une condition de ressources et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
10. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi par l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault le 22 octobre 2022, dont les constatations et énonciations matérielles font foi jusqu’à preuve du contraire, que la consultation du passeport de Mme C a permis de révéler qu’elle a séjourné en Algérie pour l’année 2021, du 21 janvier au 28 mars, puis du 31 août au 11 décembre, et pour l’année 2022, du 15 janvier au 13 avril, puis du 10 mai au 29 juin, et enfin du 8 septembre au 9 octobre. D’une part, Mme C se prévaut d’un cas de force majeure qui l’aurait empêchée de revenir en France compte tenu de la fermeture des frontières, et joint à l’appui de ses allégations une coupure de presse selon laquelle, en raison de la pandémie causée par le coronavirus, l’Algérie a fermé ses frontières, pour les rouvrir partiellement en juin 2021 après 15 mois de fermeture. D’autre part, elle soutient, à l’appui du certificat médical établi le 23 janvier 2022, que la prolongation de la durée de son séjour en Algérie ne lui est pas imputable mais résulte de la circonstance qu’elle a contracté le covid-19 en début d’année avant de présenter des complications ayant nécessité une prise en charge médicale en raison d’une hypertension artérielle. Toutefois, ces éléments sont sans incidence sur la réalité du constat réalisé par la caisse d’allocations familiales de l’Hérault. Il est par ailleurs constant que Mme C n’a jamais informé la caisse d’allocations familiales de l’Hérault de sa résidence hors de France au cours de la période en litige, alors qu’il incombe à chaque allocataire de faire connaître à la caisse toute information relative à son lieu de résidence et aux motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. Ainsi, la requérante ne remplissait pas la condition de résidence stable et effective en France pour bénéficier du revenu de solidarité active.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 14 février 2023 confirmant la mise à sa charge d’un indu de revenu de solidarité active. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin de décharge doivent également être rejetées.
En ce qui concerne l’indu d’allocation d’aide personnalisée au logement :
12. Aux termes de l’article R. 822-23 du code de la construction et de l’habitation : « Est considéré comme résidence principale, pour l’application du premier alinéa du II de l’article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l’aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l’article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. ».
13. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 précédent que Mme C ne peut être regardée comme ayant effectivement occupé son logement pendant une durée de huit mois au titre des années couvertes par la période en litige.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a implicitement confirmé la mise à sa charge d’un indu d’allocation d’aide personnalisée au logement de 3 468,55 euros pour la période de janvier 2021 à octobre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
15. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d’annulation et de décharge présentées par Mme C n’implique aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent également qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l’Hérault, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont Mme C demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault et au département de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La présidente,
V. BLa greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au préfet de l’Hérault en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 février 2025.
La greffière,
F. Roman
No 2304494
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