Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2505886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505886 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2025, M. B… E…, représenté par Me Béguin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’un défaut de motivation ;
- il méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur d’appréciation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations.
Le préfet d’Ille-et-Vilaine, auquel la procédure a été transmise, n’a pas produit d’observations mais seulement des pièces, enregistrées le 4 novembre 2025, qui n’ont pas été communiquées.
M. E… a produit une pièce le 6 novembre 2025, après la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Villebesseix,
- et les observations de Me Delagne, représentant M. E….
Considérant ce qui suit :
M. E…, de nationalité guinéenne, est entré irrégulièrement en France le 10 mai 2023. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du même jour. Sa demande d’asile déposée le 30 avril 2024 a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 16 avril 2025. Le 11 décembre 2023, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’est vu délivrer un titre de séjour valable du 3 mai 2024 au 2 mai 2025. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 17 février 2025. Par un arrêté du 23 juillet 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. E… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
M. E… justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statuée. Il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 1er juillet 2025 et accessible sur le site internet de la préfecture, le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, à M. C… A…, directeur adjoint des étrangers en France et signataire de chacun des arrêtés attaqués, aux fins, notamment, de signer tous les actes relevant des attributions de cette direction au nombre desquels figurent les décisions portant refus de titre de séjour assorties d’une mesure d’éloignement, les décisions d’éloignement, les décisions fixant le pays de renvoi et les interdictions de retour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. /Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l’étranger lorsqu’il a été convoqué par le médecin de l’office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet. Dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance d’un titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 n’est pas délivré. Lorsque l’étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l’office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. /Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d’information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d’un interprète et d’un médecin. Lorsque l’étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal. /Le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa. Lorsque la demande est fondée sur l’article L. 431-2, le certificat médical est transmis dans le délai mentionné à ce même article. ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration que le médecin qui a rédigé le rapport médical était le docteur D…. Il apparaît que ce médecin ne faisait pas partie du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a rendu son avis le 2 juillet 2025. Par ailleurs, il n’est pas démontré que le requérant aurait été convoqué pour un examen ou que des examens complémentaires auraient été demandés. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que l’absence de précision dans l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de l’absence de ces examens complémentaires aurait privé M. E… d’une garantie ou aurait exercé une influence sur le sens de la décision. Le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. /Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. »
L’arrêté en litige vise les articles L. 425-9, L. 432-1-1, L. 611-1, L. 613-1, L. 612-1, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il comporte par ailleurs, les considérations de fait qui fondent les décisions attaquées. Il précise notamment que le requérant a déposé une demande de titre de séjour le 11 décembre 2023 sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a émis un avis favorable et qu’un titre de séjour valable du 3 mai 2024 au 2 mai 2025 lui a été délivré. Le préfet précise en outre que « au vu des éléments soumis par l’intéressé aux services préfectoraux et de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, il y a lieu de considérer que son état de santé nécessite une prise en charge médicale et que le défaut de cette prise en charge pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, l’état de santé de l’intéressé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d’origine ; qu’après un examen approfondi de la situation, aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifie de s’écarter de cet avis ». La circonstance que le préfet ne mentionne pas la pathologie du requérant ni ne détaille les traitements suivis ne démontre ni une insuffisance de motivation ni un défaut d’examen particulier de sa situation. Par ailleurs, alors que M. E… a seulement déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’apparaît pas qu’il aurait porté à la connaissance du préfet ses efforts d’intégration professionnelle et associative. Enfin, le préfet cite l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. E… n’a pas satisfait à la mesure d’éloignement prise à son encontre le 10 mai 2023. Il ressort de la lecture de l’arrêté qu’il a tenu compte de la circonstance qu’un titre de séjour lui a été délivré en mai 2024 puisqu’il en fait état. Ainsi, l’arrêté est suffisamment motivé et il ne ressort ni de sa motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. E….
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l’impossibilité pour ce dernier de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait cru, à tort, lié par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
M. E… souffre d’hépatite B. Le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, il pouvait y bénéficier d’un traitement approprié et y voyager. En l’espèce, le requérant fait valoir que la molécule de l’Entécavir qui lui a été prescrite n’est pas disponible en Guinée. Cependant, il ressort de l’extrait de la base de données Medcoi produit par l’Office français de l’immigration et de l’intégration que si ce traitement n’est pas inclus dans le programme national de lutte contre l’hépatite, il est tout de même disponible dans des pharmacies privées en Guinée. Par ailleurs, le Tenofovir, traitement anti-viral prescrit aux patients atteints d’hépatite B, dont il n’est pas établi par une pièce médicale circonstanciée rédigée par un médecin spécialisé dans le traitement de cette pathologie qu’il ne pourrait pas être substitué à l’Entécavir, est disponible dans son pays d’origine. M. E… soutient que le Tenofovir est trop coûteux pour qu’il puisse en bénéficier et produit un rapport médical non daté établi par un médecin du centre médico-chirurgical des armées du bataillon d’infanterie du camp Camayenne, en Guinée, indiquant que « vu le coût de la prise en charge insupportable le patient n’a pas suivi le traitement ». Toutefois, eu égard notamment à son caractère peu circonstancié, ce rapport médical n’est pas suffisant pour étayer l’affirmation selon laquelle M. E… ne pourrait pas s’acquitter du prix d’un traitement contre l’hépatite B, alors que l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité du coût du traitement, ni qu’il ne disposerait pas des ressources financières pour y accéder. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il ressort des mentions de l’arrêté litigieux que le préfet d’Ille-et-Vilaine a examiné le droit au séjour de M. E… au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avant d’édicter l’obligation de quitter le territoire français. Comme évoqué au point 11, il ne justifie pas d’un droit au séjour sur ce fondement. Si le requérant soutient qu’il aurait pu bénéficier d’un titre de séjour compte tenu de son intégration professionnelle, il n’est pas contesté qu’il ne dispose pas d’une autorisation de travail. Par ailleurs, M. E… est arrivé récemment en France, en 2023. Il ne dispose pas d’attaches stables et intenses sur le territoire national alors qu’il n’est pas contesté que sa compagne et son enfant résident dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. La seule circonstance qu’il ait fait du bénévolat aux « Restos du cœur » depuis octobre 2023, qu’il ait travaillé en intérim entre août 2024 et juillet 2025 et bénéficiait d’un contrat d’engagement jeune ne suffit pas à démontrer qu’il aurait déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Il ne justifie par ailleurs d’aucune qualification particulière. Ainsi, eu égard à sa durée de présence, à ses attaches et à sa situation en France, il n’apparaît pas que M. E… disposerait d’un droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : /1°N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) ».
Le préfet s’est fondé sur l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Quand bien même la délivrance d’un titre de séjour le 3 mai 2024 a eu pour effet d’abroger l’obligation de quitter le territoire français du 10 mai 2023, il n’est pas contesté que M. E… n’a pas exécuté cette mesure d’éloignement pendant la période où il était tenu de s’y conformer. En outre, il résulte de l’instruction que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les articles L. 425-9 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…). Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. E… est entré récemment en France. Il n’est pas établi qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il n’établit pas ni même n’allègue disposer d’attaches intenses et stables en France alors que sa compagne et son enfant résident dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Comme évoqué au point 12, ses efforts d’intégration associative et professionnelle ne suffissent pas à démontrer qu’il aurait déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Le requérant est entré récemment en France en 2023. Il ne justifie pas d’attaches anciennes et intenses sur le territoire national. Ainsi, quand bien même son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et l’obligation de quitter le territoire à laquelle il s’est soustrait a été ultérieurement abrogée, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas méconnu l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Il n’a pas davantage commis d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Compte tenu du rejet des conclusions à fin d’annulation, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. E… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. E… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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