Désistement 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 28 janv. 2026, n° 2504164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2504164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 31 décembre 2025, et des pièces complémentaires, M. C… A…, représenté par Me Lelong, peut être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 21 décembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Châtelaillon-Plage a délivré un permis de construire à la SCI Chatel 17 pour l’extension et la surélévation d’un bâtiment à usage d’hôtel, situé 35 boulevard de la mer, ainsi que de la décision du 22 août 2022 par laquelle ce permis à été transféré à la SCI MetS IMMO, devenu propriétaire de l’hôtel.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés le 17 et 24 janvier 2026, la SCI MetS IMMO, représentée par Me Ledeux, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge du requérant la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré 27 janvier 2026, la commune de Châtelaillon-Plage, représentée par Me Dunyach, conclut au rejet de la requête et doit être regardée comme demandant au juge des référés de mettre à la charge du requérant la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 26 et 27 janvier 2026, M. A… déclare qu’il se désiste purement et simplement de sa requête et demande au juge des référés de rejeter les conclusions présentées à son encontre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2026, la SCI MetS IMMO prend acte de ce désistement et maintient ses conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2504163 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, puis averties de la radiation de l’affaire du rôle du 28 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du même code, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2026, M. A… déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de l’instance :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… les sommes demandées par la SCI MetS IMMO et par la commune de Châtelaillon-Plage sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de la requête.
Article 2 :
Les conclusions présentées par la SCI MetS IMMO et par la commune de Châtelaillon-Plage en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à la SCI MetS IMMO et à la commune de Châtelaillon-Plage.
Fait à Poitiers, le 28 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
I. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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