Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 oct. 2025, n° 2502625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502625 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Toubale, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l’a astreinte à se présenter deux fois par semaine auprès des services de police de Blois pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ, lui a prescrit la remise de son passeport et de tout autre document d’identité ou de voyage en sa possession et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à ce préfet de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- il a méconnu l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant refus de titre de séjour étant illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire français et toutes les décisions subséquentes sont privées de base légale.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Mme A…, ressortissante ivoirienne née en 1993, est entrée irrégulièrement en France le 15 août 2021 selon ses déclarations. Après le rejet définitif de sa demande d’asile, elle a fait l’objet d’un arrêté du 8 mars 2023 l’obligeant à quitter le territoire français auquel elle n’a pas déféré, déposant le 5 juin 2023, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a alors été munie d’une autorisation provisoire de séjour en raison de la plainte qu’elle avait déposée pour viol. Cette plainte ayant été classée sans suite, les services de la préfecture de Loir-et-Cher l’ont invitée à présenter tout nouvel élément au soutien sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Puis, par un arrêté du 26 avril 2025, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l’a astreinte à se présenter deux fois par semaine auprès des services de police de Blois pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ, lui a prescrit la remise de son passeport et de tout autre document d’identité ou de voyage en sa possession et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Mme A… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, M. Faustin Gaden, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher et signataire de l’arrêté en litige ainsi qu’il en résulte des mentions qu’il comporte, bénéficiait, en vertu d’un arrêté du 21 août 2023 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, d’une délégation à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception de certains actes dont ne relèvent pas les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son auteur doit être écarté comme manifestement infondé.
En deuxième lieu, en se bornant à faire état d’un risque d’excision de sa fille en cas de retour en Côte-d’Ivoire, et ce alors qu’il ressort des termes non contestés de l’arrêté attaqué que la demande d’asile faite au nom de sa fille a été rejetée, Mme A…, qui n’apporte aucune pièce au soutien de ses allégations, n’assortit manifestement pas ses moyens tiré du défaut d’examen de sa situation par l’autorité préfectorale et de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, ni de faits susceptibles de venir à leur soutien ni d’autres précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que les autres décisions contenues dans l’arrêté du 26 avril 2025 du préfet de Loir-et-Cher seraient illégales en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans ce même arrêté doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A…, qui n’annonce pas la production d’un mémoire complémentaire et n’a pas été utilement complétée ultérieurement, doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige, par application du 7° de l’article R. 222 1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 10 octobre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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