Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mars 2025, n° 2502146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502146 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu :
— la décision contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 14 février 2025 sous le n° 2502189, M. A a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 10 mars 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me El Hamel, représentant M. A, absent, qui maintient que la condition d’urgence est établie, que l’intérêt public ne suffit pas à renverser cette présomption, que les incidents qui lui sont reprochés ne sont pas suffisants pour motiver une prolongation de sa mesure d’isolement, qu’il n’est plus dans l’unité pour détenus violents depuis plusieurs mois, qu’aucune poursuite pénale n’a été engagée pour les faits qui lui sont reprochés, et que sa situation est en tous points identiques à un placement en unité pour détenus violents et qui indique que les conditions de détention ne doivent pas être attentatoires aux droits des détenus.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 10 février 2025, notifiée le 11, le directeur du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers (Seine-et-Marne) a décidé la prolongation du placement à l’isolement de M. A, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le
17 décembre 1999 à Kinshasa, écroué depuis le 6 avril 2023 et incarcéré dans ce centre depuis le
14 novembre 2024, en provenance de l’unité pour détenus violents du centre pénitentiaire de
Fleury-Mérogis (Essonne), avec une fin de peine prévue le 25 septembre 2028. Il a été condamné par un arrêt correctionnel de la cour d’appel de Paris en date du 19 octobre 2023 pour des faits d’extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien en récidive, à une peine de trente-six mois d’emprisonnement, arrêt confirmé par la Cour de Cassation le 13 mars 2024, puis, le 7 février 2025, par un jugement du tribunal correctionnel de Paris pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance. Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. A a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, la suspension de son exécution.
Sur la demande du requérant d’être entendu par un moyen de communication audiovisuelle :
2. Aux termes de l’article R. 731-2-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement peut à titre exceptionnel pour un motif légitime autoriser une partie, un témoin, un expert ou toute autre personne convoquée à l’audience et qui en a fait expressément la demande à être entendu par un moyen de communication audiovisuelle au cours de l’audience ou de l’audition. ».
3. En l’espèce, le requérant, qui ne soutient pas avoir été dans l’impossibilité de s’entretenir avec son conseil, a été représenté à l’audience par celui-ci. Par ailleurs, et en tout état de cause, le dispositif de communication audiovisuelle prévu par l’article R. 731-2-1 du code de justice administrative cité au point précédent ne peut être mis en œuvre au regard de l’absence de compatibilité technique entre le système informatique du tribunal et celui du centre pénitentiaire. Il n’y a donc pas lieu de sonner suite à sa demande d’être entendu par un moyen de communication audiovisuelle dans l’hypothèse d’une absence d’extraction.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité. Lorsqu’une personne détenue est placée à l’isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative() ».
6. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d’office à l’isolement une personne détenue, ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire, portent en principe une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s’il estime remplie l’autre condition posée par cet article. Toutefois, si l’autorité administrative justifie de circonstances particulières faisant apparaître qu’un intérêt public s’attache à l’exécution sans délai de cette mesure, compte tenu en particulier des risques pour la sécurité de l’établissement et des personnes, y compris extérieures à celui-ci, appréciés notamment au regard des motifs d’incarcération de l’intéressé, des éléments figurant dans son dossier individuel ou de son comportement en détention, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
7. Il résulte de l’instruction que M. A a fait l’objet, entre le 27 novembre 2024 et le 17 janvier 2025, soit en peu moins de deux mois, de cinq comptes-rendus d’incident pénitentiaire pour avoir notamment menacé des agents pénitentiaires, refusé d’obéir aux injonctions du personnel et bouché l’œilleton de sa cellule. Le 24 septembre 2024, incarcéré au centre pénitentiaire de Nanterre (Hauts-de-Seine), alors qu’il bénéficiait d’une extraction médicale au centre hospitalier de Corbeil-Essonnes (Essonne), M. A a agressé physiquement l’un des agents d’escorte en le saisissant au col, puis a donné des coups de pieds et a mordu un agent jusqu’au sang, faits pour lesquels il doit comparaître devant le tribunal correctionnel d’Evry-Courcouronnes (Essonne) le
20 juin 2025. De plus, depuis son incarcération au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers, M. A s’est positionné dans une démarche de mutisme et de renfermement, bouchant régulièrement son œilleton et refusant d’établir un dialogue avec le personnel pénitentiaire. Enfin il ressort du rapport de signalement adressé le 17 février 2025 au procureur de la République de Meaux que M. A a, le même jour, à l’heure du déjeuner pris à partie un agent en l’insultant et le menaçant. Le profil pénitentiaire du requérant démontre ainsi une dangerosité potentielle incompatible avec la détention ordinaire et justifiant son maintien à l’isolement. Au surplus, la décision prolongeant le placement à l’isolement de M. A n’a emporté aucune conséquence sur ses conditions de détention, autres que celles liées à l’application de ce régime de détention et permet le suivi individualisé de son état de santé.
8. Dans ces circonstances, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite dès lors la décision prolongeant le placement de M. A à l’isolement au sein du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers constitue le seul moyen pour l’administration pénitentiaire d’assurer la sécurité et l’ordre public au sein de l’établissement, le profil de l’intéressé nécessitant une surveillance particulière et une gestion individualisée qui ne peut être réalisée dans le cadre du régime ordinaire de détention.
9. Dans ces conditions, la requête de M. A ne pourra qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Le juge des référés,La greffière,
B : M. AymardB : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2502146
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