Désistement 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 août 2024, n° 2421160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421160 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et d’un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août 2024 et 12 août 2024, M. B A , représenté par Me Labrusse, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle je jury de l’université de Paris-Panthéon-Assas a décidé de l’ajourner, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’université de Paris-Panthéon-Assas de valider sa L2 Droit dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université Panthéon-Assas une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— elle est constituée par l’impossibilité de poursuivre son cursus au sein de l’école et par l’imminence de la rentrée universitaire 2024 – 2025, pour laquelle les inscriptions seront closes à compter du 6 septembre 2024 et le début des cours prévu le 16 septembre 2024.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la délibération du jury attaquée, dont il a demandé en vain la communication, est entachée d’incompétence ;
— Le jury a été irrégulièrement désigné et composé ;
— le règlement des examens a été méconnu en ce que des coefficients qui n’y sont pas prévus ont été appliqués à ses notes d’enseignements fondamentaux ;
— il y a eu atteinte au principe d’égalité dès lors que ses copies de droit des obligations n’ont pas bénéficié d’une double correction alors même que cela a été le cas pour d’autres étudiants dans la même situation.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— la requête enregistrée le 5 août 2024 sous le numéro 2421162 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Degand pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 13 août 2024 :
— le rapport de M. Degand, juge des référés ;
— les observations de Me Labrusse, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, étudiant en deuxième année de licence de droit au sein de l’université Paris-Panthéon-Assas fait l’objet d’un ajournement dans le cadre de la validation de sa licence pour l’année 2023/2024. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision par laquelle le jury d’examen de l’université Paris-Panthéon-Assas a prononcé cet ajournement.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ()
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision litigieuse, M. A fait valoir que l’ajournement prononcé par le jury d’examen de l’université de Paris-Panthéon-Assas a pour conséquence d’empêcher son inscription en troisième année de licence dans ladite université, les inscriptions devant être effectuées au plus tard le 6 septembre 2024 et le début des cours étant prévu le 16 septembre 2024. Par suite, la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation d’étudiant. Ainsi, la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la délibération :
5. Le requérant a demandé sans succès la communication de la délibération dont l’existence a été révélée par la transmission de son relevé de notes de fin de deuxième année mentionnant son ajournement et l’université de Paris-Panthéon-Assas, à qui la procédure a été régulièrement communiquée, n’a pas produit à l’instance. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du jury et de l’irrégularité de sa composition et de sa désignation sont propres, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Au surplus, s’il ne résulte d’aucun texte, ni d’aucun principe que l’épreuve de droit des obligations aurait dû bénéficier d’une double correction, le requérant établit que pour cette épreuve, à laquelle il a obtenu 4/20 alors que sa moyenne générale est de 9,789/20, il n’a pas bénéficié d’une double correction alors qu’au moins deux autres élèves en ont bénéficié. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité est également propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
7. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Il y a donc lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en litige ajournant la validation de la deuxième année de licence de M. A.
Sur l’injonction :
8. L’exécution de la suspension ordonnée par la présente ordonnance implique seulement d’ordonner un réexamen de la situation de M. A sous huit jours. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université Paris-Panthéon-Assas la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de l’université Paris-Panthéon-Assas par laquelle la validation de la deuxième année de licence de droit de M. A a été ajournée est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au président de l’université Paris-Panthéon-Assas de réunir le jury de deuxième année de licence de droit afin que ce dernier réexamine la candidature de M. A, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’université Paris-Panthéon-Assas versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l’Université Paris-Panthéon-Assas.
Fait à Paris, le 20 août 2024.
Le juge des référés,
N. Degand
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2421160/1
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