Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 avr. 2026, n° 2604392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Minsongui, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer à un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente, dès lors que la situation, qui dure depuis plusieurs mois, l’expose à une interruption de sons parcours académique, et le place dans une situation de grande précarité ;
- elle est utile, dès lors que depuis juin 2025, il se heure à un blocage administratif total lié au dysfonctionnement du téléservice ANEF ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune mesure administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence ne saurait être remplie, dès lors que le requérant est à l’origine de sa situation en ayant, par deux fois, présenté des demandes de renouvellement de son titre de séjour accompagnées d’un dossier incomplet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Villette, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant de la République démocratique du Congo, est arrivé en France, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « mineur scolarisé », valable du 16 août 2021 au 13 octobre 2022. L’intéressé a ensuite été titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant-élève », valable du 5 décembre 2022 au 4 décembre 2023, dont il a sollicité le renouvellement sur le téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF), le 21 décembre 2023, demande classée sans suite le 6 août 2024 pour incomplétude du dossier. Le requérant a alors présenté une nouvelle demande le 13 janvier 2025 par le biais du téléservice ANEF, également classée sans suite, le 12 mai 2025, pour incomplétude du dossier. Depuis cette date, M. A… a vainement tenté de déposer une nouvelle demande sur le téléservice de l’ANEF, puis en contactant les services de la préfecture des Hauts-de-Seine. M. A… demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de certificat de résidence et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, qu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction que M. A… a présenté à deux reprises une demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire, expirée depuis le 4 décembre 2023, et que ses demandes ont été classées sans suite pour incomplétude. Le requérant justifie avoir, depuis lors, tenté de déposer une nouvelle demande de renouvellement de son certificat de résidence au moyen du téléservice ANEF, et s’être vu opposer un message indiquant que, compte tenu de l’expiration depuis plus de neuf mois de son titre de séjour, il était invité à se connecter au site internet de sa préfecture de résidence pour obtenir les renseignements relatifs aux démarches à accomplir. Par ailleurs, M. A… soutient avoir informé par courriels les services de la préfecture des Hauts-de-Seine de son impossibilité de procéder au dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et avoir sollicité sa convocation en préfecture pour y déposer sa demande, sans qu’aucune solution ne lui ait été apportée. Enfin, M. A… soutient, sans être contredit, que cette situation compromet gravement la poursuite de ses études. Dès lors, compte tenu de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, la mesure sollicitée doit être regardée comme satisfaisant aux conditions d’urgence et d’utilité énoncées par les dispositions précitées. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la demande présentée par M. A… ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de communiquer à M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros à verser au requérant en vertu de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de communiquer à M. A… une date de rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 21 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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