Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 16 mars 2026, n° 2601231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601231 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, Mme A… B…, représenté par Me Madeline, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour contenue dans l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 10 décembre 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie dès lors que la décision contestée entraine la rupture de son droit au travail et, par voie de conséquence, la perte de son emploi ; par ailleurs, la décision entraîne la perte du bénéfice des prestations sociales auxquelles elle peut prétendre et sa situation actuelle ne lui ouvre pas droit à l’aide médicale de l’Etat ; en outre, la décision provoque une dégradation de son état psychologique alors qu’elle souffre, au demeurant, d’une pathologie nécessitant un suivi médical régulier et spécialisé ;
la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est remplie :
la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait ayant eu une incidence sur l’appréciation portée par le préfet, dès lors qu’elle mentionne à tort que la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable alors que cette commission a émis un avis favorable à la délivrance d’un titre de séjour ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de motivation de l’avis de la commission du titre de séjour ;
elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de production de l’avis du collège des médecins de l’OFII permettant d’en vérifier la régularité ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition relative à l’urgence n’est pas remplie dès lors qu’il n’est pas démontré que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation.
Vu :
- la requête, enregistrée le 27 février 2026 sous le n° 2601239 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience du 13 mars 2026 :
le rapport de Mme Galle, juge des référés ;
les observations de Me Madeline, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ;
les observations de Mme B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, eu égard au délai imparti au tribunal pour statuer sur la requête de Mme B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
Si Mme B… a été titulaire d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade entre 2015 et 2018, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler ce titre et l’a obligée à quitter le territoire français par un arrêté du 26 juin 2019. Le 8 décembre 2021, le préfet lui a de nouveau refusé la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, la requérante, qui sollicite la suspension de l’exécution de la décision du 10 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, n’entre pas dans les cas où une présomption d’urgence peut être constatée. Si Mme B… soutient que la décision attaquée du 10 décembre 2025 entrainera la perte de son emploi en qualité d’agent d’entretien, emploi obtenu grâce au récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail délivré depuis le 27 novembre 2024 par la préfecture durant l’instruction de sa demande de titre de séjour, Mme B… n’établit ni que son contrat de travail aurait déjà été suspendu, ni que sa situation personnelle serait affectée d’une manière suffisamment grave et immédiate, alors que son recours en annulation contre l’arrêté du 10 décembre 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français est susceptible d’être inscrit au rôle d’une audience collégiale dans les prochains mois. La circonstance que la décision attaquée compromettrait sa prise en charge médicale à bref délai n’est, enfin, pas suffisamment établie par les pièces du dossier, les documents médicaux produits datant, pour les plus récents, de décembre 2022. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition relative au doute sérieux est remplie, que la requête en référé suspension présentée par Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Madeline et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 16 mars 2026.
La juge des référés,
signé
C. Galle
Le greffier
signé
J.-L. Michel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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