Rejet 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 5 nov. 2024, n° 2200509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2200509 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2022, M. A Chikhi demande au tribunal d’annuler la délibération n° A-4 du 16 décembre 2021 du conseil municipal de la commune de Saint-Denis portant réorganisation du mode de gestion de l’entretien des écoles et des accueils de loisirs et de l’entretien des équipements sportifs.
Il soutient que :
— la délibération attaquée est irrégulière dès lors qu’il n’a pas été convoqué par voie postale au conseil municipal du 16 décembre 2021 au cours duquel la délibération litigieuse a été adoptée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ;
— elle est irrégulière dès lors que l’ensemble des notes explicatives qui doivent être obligatoirement jointes à la convocation au conseil municipal n’ont pas été rendues accessibles aux membres du conseil municipal avant le 13 décembre 2021, soit deux jours après l’envoi des convocations, et ce, en méconnaissance de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
— elle est irrégulière dès lors, d’une part, que la note explicative de synthèse associée à la délibération est succincte et insuffisante, et, d’autre part, que le maire de la commune ne lui a pas communiqué les documents sollicités relatifs à la délibération, de sorte que les informations fournies par l’administration aux conseillers municipaux sont insuffisantes en méconnaissance des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
— le défaut d’informations caractérisé par l’indigence de la note de synthèse et le refus de lui communiquer les documents sollicités relatifs à la délibération traduisent une volonté de tromper les conseillers municipaux sur la portée de leurs décisions ;
— la délibération attaquée est irrégulière dès lors que la séance du conseil municipal du 16 décembre 2021 ne s’est pas déroulée publiquement en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales ;
— la délibération méconnaît le code des marchés publics dès lors que le nettoyage des locaux scolaires est réalisé par l’entreprise « ISS propreté » alors que les bâtiments scolaires ne figurent dans aucun des lots de l’accord-cadre conclu avec cette société.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 6 octobre 2023, la commune de Saint-Denis, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. Chikhi en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public,
— les observations de M. Chikhi,
— et les observations de Me Gien, substituant Me Magnaval, représentant la commune de Saint-Denis.
Une note en délibéré, enregistrée le 16 octobre 2024, a été présentée par M. Chikhi.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n° A-4 du 16 décembre 2021, le conseil municipal de la commune de Saint-Denis a décidé le principe de l’externalisation de l’entretien des écoles élémentaires et des accueils de loisirs au sein de la direction de la vie scolaire, réalisée de manière progressive sur plusieurs années et de l’entretien des terrains de grands jeux et équipements sportifs de la direction des sports, sur les années 2022 et 2023, ainsi que la mise en œuvre, dès le premier semestre 2022, d’un plan d’accompagnement individuel des agents publics concernés en lien avec la direction des ressources humaines. Elle a également posé le principe de la mise en œuvre à venir de procédures de marché public pour l’externalisation de l’entretien dans les équipements et les espaces sportifs et en tenant compte du calendrier progressif de mise en œuvre dans chacune des deux directions concernées. M. Chikhi, conseiller municipal, demande au tribunal d’annuler cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ». Aux termes de l’article L. 2121-12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l’ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. () ». Aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 7 décembre 2021, M. Chikhi a sollicité la transmission par voie postale de la convocation au conseil municipal du 16 décembre 2021, de l’ordre du jour et des pièces jointes. Si M. Chikhi conteste avoir reçu lesdits documents, il ressort de l’attestation d’un agent assermenté de la commune produite en défense, et non contredite par le requérant, que cet agent certifie avoir déposé le vendredi 10 décembre 2021 le pli relatif aux affaires du conseil municipal du 16 décembre 2021 dans la boîte aux lettres du domicile de M. Chikhi, soit au moins cinq jours francs avant la réunion du conseil municipal le 16 décembre 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
4. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été exposé au point précédent, il ressort des pièces du dossier que M. Chikhi a reçu le 10 décembre 2021, par voie postale, le pli relatif aux affaires du conseil municipal du 16 décembre 2021. La commune de Saint-Denis fait valoir, sans être contredite sur ce point, que ce pli contenait à la fois la convocation audit conseil municipal, ainsi que l’ordre du jour et les notes de synthèse relatives à chacune des affaires y étant inscrites. En outre, il ressort des pièces du dossier que par un courriel du même jour, la commune a, d’une part, informé les conseillers municipaux que la convocation et le dossier de la séance de conseil municipal du 16 décembre 2021 leur ont été adressés sur leur tablette professionnelle ainsi que par courriel et, d’autre part, leur a envoyé un lien informatique leur permettant de télécharger les pièces du dossier. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, les convocations aux membres du conseil municipal étaient bien accompagnées des notes explicatives de synthèse correspondantes et ce, nonobstant la circonstance que les conseillers municipaux ont été informés qu’en raison d’une maintenance informatique, les serveurs de la ville ne seraient pas accessibles durant le week-end et qu’il convenait de télécharger les dossiers avant. Enfin, est sans incidence la circonstance selon laquelle, par un courriel du 11 décembre 2021, les conseillers municipaux ont été informés qu’en raison de la taille importante du dossier du conseil municipal, des exemplaires papiers de la maquette du budget primitif 2022 étaient mis à leur disposition à l’accueil de l’hôtel de ville. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
5. En troisième lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux conseillers municipaux de connaître le contexte et de comprendre les motifs de fait et de droit ainsi que les implications des mesures envisagées. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises
6. D’une part, il ressort du rapport remis aux conseillers municipaux en vue de l’examen de la délibération attaquée, que celui-ci rappelle d’abord de manière précise le contexte dans lequel s’inscrit le projet de délibération, à savoir la nécessité de faire évoluer l’organisation et le mode de gestion de l’entretien des écoles élémentaires et des accueils de loisirs, des terrains de grand jeux et des équipements sportifs aux regards des dysfonctionnements qui ont été constatés, notamment le fort taux d’absentéisme des agents, la désorganisation des services, le manque d’hygiène des locaux et la non réactivité à la suite des dysfonctionnements signalés. Le rapport mentionne ensuite les modalités de réorganisation envisagées tenant à l’externalisation du nettoyage dans les écoles, accueils de loisirs et équipements sportifs de la commune, ainsi que les étapes de mise en place de ce projet consistant en la passation d’un marché public, le non-renouvellement de contrat de vingt-cinq agents contractuels et l’accompagnement des agents titulaires qui seront concernés par la réorganisation. Si le requérant soutient que les conseillers municipaux n’ont pas disposés de données budgétaires et d’informations relatives à la gestion des ressources humaines, notamment s’agissant des postes supprimés ou modifiés, la délibération attaquée ne prévoit pas par elle-même, l’engagement d’une dépense, ni la modification du tableau des emplois budgétaires.
7. D’autre part, par deux courriels des 13 et 16 décembre 2021, adressés au maire de la commune, M. Chikhi a sollicité la communication des documents, mentionnés dans la note de synthèse, tenant aux pièces du marché de la société d’entretien intervenant déjà dans les écoles de la commune et le rapport réalisé par le cabinet KPMG à la suite d’un audit de la direction des sports. Si le requérant fait valoir que la commune ne lui a transmis le 15 décembre 2021, que les pièces du marché de la société d’entretien intervenant au sein des bâtiments administratifs de la commune, il ne ressort pas des pièces du dossier que les pièces demandées relatives aux écoles auraient eu un lien direct avec la délibération attaquée. Par ailleurs, il ressort du document répondant aux questions posées par l’intéressé dans son courriel du 13 décembre 2021 que la commune a refusé de lui communiquer le rapport du cabinet KPMG au motif qu’il s’agit d'« un document de travail interne qui n’a pas vocation à être communiqué ». Alors que l’ordre du jour de la séance du conseil municipal était accompagné d’une note de synthèse explicative sur le projet en litige, M. Chikhi n’établit pas en quoi l’absence de communication du rapport du cabinet KPMG a été de nature à priver les conseillers municipaux d’une information préalable suffisante.
8. Il s’ensuit que, dans les circonstances de l’espèce, les membres du conseil municipal ont bénéficié d’une information préalable suffisante pour connaître le contexte et comprendre les motifs du projet de délibération qui était soumis à leur vote. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
9. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que les membres du conseil municipal ont bénéficié d’une information préalable suffisante. Par suite, le moyen, tiré de ce que le défaut d’informations caractérisé par l’indigence de la note de synthèse et le refus de lui communiquer les documents sollicités relatifs à la délibération traduisent une volonté de tromper les conseillers municipaux sur la portée de leurs décisions, doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales : « Les séances des conseils municipaux sont publiques. () ».
11. Il est constant que le 8 décembre 2021, le jour de la première réunion du comité technique paritaire devant examiner le projet de délibération en litige, des agents communaux ont manifesté devant l’hôtel de ville afin d’exprimer leur désapprobation s’agissant de ce projet. Par ailleurs, il ressort des écritures en défense, et il n’est pas contesté, qu’avant le début de la séance du conseil municipal le 16 décembre 2021, les portes de l’entrée principale de l’hôtel de ville ont été fermées, sans être verrouillées, en raison d’un rassemblement inopiné de manifestants et de la crainte de possibles heurts et que l’accès des élus au conseil a eu lieu par une entrée de service, sous la supervision d’un agent de sécurité. La commune fait valoir que, si un système de contrôle de l’accès du public a été mis en place à l’entrée de la salle du conseil municipal, cette mesure préventive n’a pas privé la séance de publicité et qu’une dizaine de spectateurs était d’ailleurs présents dans les gradins dès le début de celle-ci, ce qui correspond au nombre habituel de spectateurs aux séances du conseil municipal. Si le requérant soutient que la commune a organisé un filtrage à l’entrée de la porte de service et a interdit l’accès à certaines personnes sans distinction de celles pouvant constituer ou non un risque pour la sérénité des débats, son seul témoignage n’est pas suffisant pour établir que le public aurait été interdit d’assister au conseil municipal. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment de la captation vidéo de la séance du 16 décembre 2021, accessible en ligne, que des membres du public étaient présents lors de ladite séance et que d’ailleurs, ainsi que le fait valoir la commune, le déroulement de la séance a été perturbé par une personne présente dans le public après la présentation du projet de délibération en litige par un adjoint au maire. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la délibération attaquée a été adoptée en méconnaissance du principe de publicité des séances posé par les dispositions précitées de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales.
12. En dernier lieu, la délibération attaquée du 16 décembre 2021 se borne à poser le principe de la mise en œuvre à venir de procédures de marché public pour l’externalisation de l’entretien dans les équipements et les espaces sportifs en tenant compte du calendrier progressif de mise en œuvre dans chacune des deux directions concernées, sans procéder à l’attribution d’un marché public. Par suite, et en tout état de cause, le requérant ne peut utilement soutenir qu’elle méconnait le code des marchés publics au motif que le nettoyage des locaux scolaires serait réalisé par l’entreprise « ISS propreté » alors que les bâtiments scolaires ne figurent dans aucun des lots de l’accord-cadre conclu avec cette société.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. Chikhi n’est pas fondé à demande l’annulation de la délibération du 16 décembre 2021 du conseil municipal de la commune de Saint-Denis.
Sur les frais liés au litige :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Denis tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Chikhi est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Denis sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A Chikhi et à la commune de Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Bazin, conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
La rapporteure,La présidente,Mme BazinMme DenielLa greffière,Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2200509
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