Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 24 avr. 2026, n° 2603525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603525 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 et 24 avril 2026, M. D…, représenté par Me Richard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2026 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions des articles R. 412-1 et R. 776-1 du code de justice administrative et R. 922-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il souffre de troubles psychiatriques ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles
L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace d’ordre public ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle ne mentionne pas le pays de renvoi ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6, L. 612-9 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad,
- les observations de Me Richard, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. D…, assisté de Mme B…, interprète en langue albanaise, qui répond aux questions du magistrat désigné,
- les observations de Mme A…, représentant le préfet de la Haute-Garonne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant albanais né le 5 août 1990 à Tirana (Albanie), est entré en France régulièrement en 2016. Il a bénéficié d’un titre de séjour jusqu’en 2024 dont il n’a pas demandé le renouvellement. Par l’arrêté contesté du 20 avril 2026, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté du 10 février 2026, régulièrement publié le
11 février 2026 au recueil des actes administratifs n°31-2026-074, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme E… F…, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, à l’effet de signer les décisions assortissant les mesures d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 611-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. D… et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, l’arrêté est suffisamment motivé.
En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier que le 4 mars 2026, M. D… a refusé d’être auditionné par les services de la police aux frontières. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que les éléments qu’il fait valoir auraient été susceptibles de conduire le préfet à prendre une décision différente. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de M. D… comme il y était tenu. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ». Aux termes de l’article R. 776-1 du même code : « Conformément à l’article L.776-1 du présent code, les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code. » Aux termes de l’article R. 922-10 du même code, contenu dans le titre II « Procédures à juge unique » du livre IX du même code : « Les décisions attaquées sont produites par l’administration. »
Le préfet de la Haute-Garonne a produit l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. D…, célibataire et sans enfant à charge, se prévaut de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français depuis 2016, il ne justifie pas du caractère continue et stable de cette présence. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que sa mère et ses trois sœurs séjournent régulièrement en France, il n’établit pas pour autant être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par ailleurs, il ne saurait se prévaloir de l’absence de prise en compte de son état de santé dès lors qu’il n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse, le 3 décembre 2025, à une peine d’emprisonnement d’un an et six mois avec sursis simple pour des faits de vol, vol avec violence et escroquerie, et par le tribunal judiciaire de Toulouse, le 14 janvier 2026, à une peine d’emprisonnement de quatre mois avec sursis pour des faits de vol en réunion. Ainsi, au regard de la gravité de ces faits et de leur caractère récent, le requérant doit être regardé comme représentant, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. D… de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : « / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Il est constant que M. D… n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour. En outre, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’il représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, quand bien même l’intéressé produit une attestation d’hébergement chez sa mère et un justificatif de domicile au nom de celle-ci, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la Haute-Garonne a pu refuser d’accorder à M. D… un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, aucun des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant susceptible d’être accueilli, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale.
En second lieu, Il ressort des termes de la décision que M. D… est obligé de quitter le territoire français pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de mention du pays de renvoi doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aucun des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’ayant été accueilli, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article
L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. D… ne justifie pas de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français. En outre, il représente, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Ces éléments, alors même que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que des membres de sa famille séjournent régulièrement en France, sont de nature à justifier, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour d’une durée de trois ans prononcée à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 20 avril 2026 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Me Richard et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
Le greffier,
B. Roets
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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