Annulation 17 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 17 juil. 2025, n° 2400138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, M. B A, représenté par Me Pialou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivre un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour et, dans l’attente, de lui remettre dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, et dans l’attente de lui remettre dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Pialou en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une incompétence de son signataire ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors que c’est à tort que le préfet a retenu qu’il n’avait aucun membre de sa famille présent sur le territoire français ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi et Me Dumoulin, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Topsi a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant haïtien, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 26 octobre 2016. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 novembre 2023, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivre un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, a fixé le pays de destination. Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (). ».
3. M. A, ressortissant haïtien, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 26 octobre 2016 alors âgé de dix-neuf ans. Il ressort des pièces du dossier qu’il est en couple avec une compatriote, en situation régulière. Cette dernière atteste de leur communauté de vie depuis le mois de décembre 2016. En revanche, leur mariage intervenu le 18 novembre 2023 est postérieur à l’édiction de l’arrêté attaqué. Il ressort des pièces du dossier que sa mère est présente sur le territoire en situation régulière. Par ailleurs, il a été scolarisé sur le territoire à compter de 2016, il a obtenu son brevet des collèges en 2017, puis son baccalauréat professionnel en 2020. Puis, il produit un contrat de formation en date du 17 juillet 2023. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’il a été membre d’une association culturelle en 2022 et qu’il a été engagé en qualité d’arbitre au sein de la ligue de football de Guyane au titre des saisons 2020-2021 et 2022-2023. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de l’intensité des liens qu’il a noués sur le territoire, de ses efforts d’insertion et en dépit d’une précédente mesure d’éloignement non exécutée en 2019, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Guyane a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des droits fondamentaux et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être accueillis.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour de M. A doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance
6. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement, au titre des dispositions précitées, d’une somme de 900 euros à Me Pialou, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 novembre 2023 du préfet de la Guyane est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. B A un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pialou, avocate de M. A, une somme de 900 euros en applications des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Pialou et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
La présidente,
Signé
E. ROLIN
La greffière,
Signé
S. PROSPER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Élève ·
- Condition ·
- Message ·
- Education ·
- Scolarisation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Sécurité routière ·
- Vérification ·
- Juge des référés ·
- Route ·
- Légalité ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Concours ·
- Commissaire de justice ·
- Stagiaire ·
- Stage ·
- Affectation ·
- Mayotte ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Textes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Conclusion ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Abrogation ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Attaque ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Document
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Territoire français ·
- Passeport ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Cartes ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Mariage
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Ajournement ·
- Insertion professionnelle ·
- Circulaire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Ressortissant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.