Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 3 févr. 2025, n° 2402796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402796 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, Mme B A, représentée par Me Thomas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 janvier 2024 lui refusant un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » assorti d’une autorisation de travail dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’une défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination, elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 11 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les observations de Me Robin, substituant Me Thomas, représentant Mme A, présente ; le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine née en 1994 et entrée en France selon ses déclarations en 2016, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 janvier 2024 lui refusant un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les textes dont il est fait application et expose de manière suffisamment précise la situation personnelle et administrative de Mme A, indique les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Ainsi, alors que le préfet n’est pas tenu de rappeler l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée, l’arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour permettre à son destinataire de comprendre les motifs des décisions attaquées. Il respecte ainsi les exigences de motivation de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressée, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de sa situation. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’illégalité, faute d’avoir été précédé d’un examen sérieux de sa situation personnelle.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale" d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ".
5. Si Mme A soutient qu’elle est entrée en France le 11 mai 2016 en provenance d’Espagne, munie d’un passeport revêtu d’un visa C Schengen, les pages du passeport qu’elle produit ne comportent aucun cachet. Dès lors, elle ne justifie pas être entrée régulièrement en France et n’est pas fondée à se prévaloir de son droit à la délivrance d’une carte de séjour, en qualité de conjoint d’un ressortissant français, sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Mme A se prévaut de sa présence en France depuis 2016 et de son mariage avec un ressortissant français, d’un projet professionnel en France, de sa maîtrise de la langue française et de l’accomplissement de l’ensemble des formations civiques. Toutefois, le mariage célébré le 15 juillet 2022 demeure récent à la date de l’arrêté en litige et Mme A n’établit pas l’existence d’une vie commune antérieure à la date de ce mariage. En outre, l’intéressée ne démontre l’existence d’aucune autre attache privée et familiale en France où elle n’allègue être entrée qu’en 2016, à l’âge de 22 ans. Si elle fait valoir que son époux est atteint d’un handicap, elle n’établit ni même n’allègue que sa présence serait indispensable aux côtés de ce dernier pour ce motif. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, pour les mêmes motifs, il n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A.
8. Enfin, compte tenu de ce qui précède, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ volontaire et du pays de renvoi ne sont pas illégales en conséquence des illégalités successives invoquées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 janvier 2024. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme C et Mme D, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
La rapporteure,
S. C
Le président,
J. CharretLa greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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