Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 21 mai 2026, n° 2606309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 23 mars et 8 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Papelard Casati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de 3 ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L.251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
S’agissant de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors que l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’applique pas à sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 avril 2026 :
- le rapport de Mme Cordary, magistrate désignée ;
- les observations de Me Papelard Casati, représentant M. B…, présent, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant roumain né le 5 mai 1992 déclare être entré en France en janvier 2022. Par un arrêté du 16 mars 2026 le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ».
3. Il ressort des mentions de l’arrêté du 16 mars 2026 que, pour obliger M. B… à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu que le comportement personnel de l’intéressé constituait « du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française », dès lors qu’il avait été interpellé le 9 mars 2026 pour des faits de violence aggravé par deux circonstances suivi d’incapacité n’excédant pas 8 jours. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les faits pour lesquels le requérant a été interpellé n’ont donné lieu à aucune condamnation ni même poursuite et, pour répréhensibles qu’ils soient, à les supposer avérés, ils ne sauraient suffire à caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, susceptible de justifier une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination, lui interdisant de circuler sur le territoire français et l’assignant à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante à l’instance, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 16 mars 2026 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. Cordary
La greffière,
signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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