Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 16 avr. 2026, n° 2508441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508441 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du maire de Los Masos portant rejet de sa demande de communication de la vidéo du conseil municipal du 3 mai 2022 ;
2°) d’enjoindre, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, la communication de la vidéo ou d’en assurer la reconstitution dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune les frais exposés sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2026, la commune de Los Masos conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 4 323,69 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 18 mars 2026, M. B… déclare se désister de ses conclusions et maintient sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2026, M. B… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Los Masos la somme demandée par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ni de mettre à la charge de ce dernier la somme demandée sur ce même fondement par la commune de Los Masos.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction présentées par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Los Masos en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Los Masos.
Fait à Montpellier, le 16 avril 2026.
Le président de la 5ème Chambre,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 avril 2026
La greffière,
L. Salsmann
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