Rejet 17 janvier 2023
Rejet 12 octobre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 5, 17 janv. 2023, n° 2006309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2006309 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 27 août 2019, le président du tribunal administratif de Montpellier a renvoyé au tribunal administratif de Toulouse le dossier de la requête de Mme E C, enregistrée le 27 mars 2018 au tribunal administratif de Montpellier.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 8 décembre 2020 sous le n° 2006309, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) lui concédant une pension de retraite pour invalidité à compter du 1er février 2018;
2°) d’enjoindre à la CNRACL de reconnaitre l’invalidité dont elle est atteinte comme imputable au service ;
3°) de mettre à la charge de la CNRACL une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
— la décision attaquée est intervenue à la suite d’une procédure irrégulière, en raison de l’irrégularité de l’avis émis par la commission de réforme, dès lors que : les dispositions des articles 18 et 19 du décret du 14 mars 1986 prévoyant l’information du médecin de prévention et la remise d’un rapport écrit de ce médecin ont été méconnues ; les dispositions des articles 3 et 4 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ont été méconnues, en l’absence de présence d’un médecin spécialiste de sa pathologie ;
— les invalidités dont elle est atteinte sont imputables au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2018, la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la CNRACL, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, adjointe technique des établissements d’enseignement affectée au lycée Jules Guesde à Montpellier, a été victime le 22 avril 2013 d’un accident reconnu imputable au service par décision du 7 novembre 2013 de la région Languedoc-Roussillon. Après avis de la commission de réforme du 21 avril 2017, elle a été admise à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 1er février 2018. Mme C demande l’annulation du brevet de pension d’invalidité concédé par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) à compter du 1er février 2018, en tant qu’il ne reconnait pas l’imputabilité au service de son invalidité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 18 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable : " Le médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical ou à la commission de réforme est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s’il le demande, communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion ; il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 26, 32, 34 et 43 ci-dessous./ Le fonctionnaire intéressé et l’administration peuvent, en outre, faire entendre le médecin de leur choix par le comité médical ou la commission de réforme. « . L’article 19 de ce décret dispose, dans sa rédaction applicable : » La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance ; un praticien de médecine générale ou le spécialiste compétent pour l’affection considérée doit participer à la délibération./ Les avis sont émis à la majorité des membres présents./ Lorsqu’un médecin spécialiste participe à la délibération conjointement avec les deux praticiens de médecine générale, l’un de ces deux derniers s’abstient en cas de vote./ La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages rapports et constatations propres à éclairer son avis./ Elle peut faire procéder à toutes mesures d’instruction, enquêtes et expertises qu’elle estime nécessaires./ Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux./ La commission de réforme, si elle le juge utile, peut faire comparaître le fonctionnaire intéressé. Celui-ci peut se faire accompagner d’une personne de son choix ou demander qu’une personne de son choix soit entendue par la commission de réforme. ".
3. Mme C ne peut se prévaloir utilement de la méconnaissance des dispositions précitées des articles 18 et 19 du décret du 14 mars 1986, pour soutenir que l’avis émis par la commission de réforme aurait été émis à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que ces dispositions sont applicables à l’octroi des congés de maladie, et non à l’admission à la retraite pour invalidité. Dès lors, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 4 août 2004 visé ci-dessus : « Le président de la commission de réforme est désigné par le préfet ()/ Cette commission comprend :/ 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s’il y a lieu, pour l’examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes () ». L’article 4 de cet arrêté dispose : « Les médecins généralistes et spécialistes visés à l’article 3 sont désignés par le préfet sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales () ».
5. Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où il est manifeste, eu égard aux éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d’un médecin spécialiste de la pathologie invoquée est nécessaire pour éclairer l’examen du cas du fonctionnaire, l’absence d’un tel spécialiste est susceptible de priver l’intéressé d’une garantie et d’entacher ainsi la procédure devant la commission justifiant l’annulation de la décision contestée.
6. Il ressort du procès-verbal de la réunion de la commission de réforme du 21 avril 2017 que celle-ci ne comprenait pas de médecin spécialiste des pathologies dont est atteinte la requérante. La commission s’est notamment prononcée au vu de deux rapports d’expertise établis respectivement par un rhumatologue le 7 juin 2016 et par un psychiatre le 20 juin 2016. Ainsi, la commission de réforme disposait des éléments lui permettant d’avoir une connaissance complète des pathologies dont souffre Mme C. Dès lors, la présence d’un médecin spécialiste n’aurait pas contribué à éclairer son avis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 et 4 de l’arrêté du 4 août 2004 doit être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 36 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : « Le fonctionnaire qui a été mis dans l’impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes, peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d’office () ». Aux termes de l’article 37 de ce décret : « I.- Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l’article 36 ci-dessus bénéficient d’une rente viagère d’invalidité cumulable () avec la pension rémunérant les services prévus à l’article précédent. / Le bénéfice de cette rente viagère d’invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité interviennent avant que le fonctionnaire ait atteint la limite d’âge () et sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l’exercice des fonctions ou à l’occasion de l’exercice des fonctions () ». L’article 39 du même décret dispose : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur demande, soit d’office (). L’intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l’article 7 et au 2° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d’une période durant laquelle il acquérait des droits à pension () ».
8. Il résulte de ces dispositions que le droit pour un fonctionnaire territorial de bénéficier de la rente viagère d’invalidité prévue par l’article 37 du décret du 26 décembre 2003 est subordonné à la condition que les blessures ou maladies contractées ou aggravées en service aient été de nature à entraîner, à elles seules ou non, la mise à la retraite de l’intéressé.
9. Mme C a été admise à la retraite pour invalidité non imputable au service, avec un taux d’invalidité global de 19,90 %. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expertise réalisée en avril 2015 par le Dr D, spécialiste en orthopédie et en traumatologie, produit à l’appui de la requête, que Mme C présentait antérieurement des douleurs au poignet gauche, des radiographies mettant en évidence en mai 2011 une arthropathie évolutive. La requérante soutient que l’absence de mise en œuvre par son employeur des recommandations émises par le médecin du travail au cours de l’année 2012 visant à éviter tout port de charge lourde, a aggravé sa pathologie. Toutefois, pour tenir compte de ces recommandations, Mme C a été affectée au titre de l’année scolaire 2012-2013 au réfectoire et à la cuisine, l’essentiel de son temps de travail étant consacré au nettoyage et à la désinfection de l’espace cafétéria (micro-ondes, fontaines, four, réfrigérateur, comptoir), au rechargement des distributeurs de papier et de savon et à la préparation du service, et seulement pour partie au nettoyage et à la désinfection des chaises et tables du réfectoire, des vestiaires et des douches. Il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que les tâches qui lui ont ainsi été confiées auraient contribué à aggraver sa pathologie. A ce titre, l’expert rhumatologue mentionne dans son rapport du 7 juin 2016 que l’inaptitude de Mme C résulte de l’évolution de son état antérieur, exclut toute séquelle de l’accident de service survenu en avril 2013, et évalue le taux de l’invalidité résultant de la pathologie du poignet gauche, à 10 % non imputable au service, et à 1 % imputable à cet accident de service. Ainsi, l’aggravation en service de 1 % de la pathologie du poignet gauche ne saurait être regardée comme ayant été de nature à entraîner la mise à la retraite de Mme C. Enfin, il ne résulte pas non plus de l’instruction que les conditions de travail de Mme C auraient contribué à aggraver le syndrome anxio-dépressif dont elle est atteinte. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’invalidité dont est atteinte Mme C est imputable au service doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Les conclusions à fin d’annulation de Mme C étant rejetées, ses conclusions susvisées à fin d’injonction doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Caisse des dépôts et consignations, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme C, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et à la Caisse des dépôts et consignations.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.
La magistrate désignée,
F. A
La greffière,
M. B La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord de schengen ·
- Ressortissant ·
- Visa
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Terme
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Village ·
- Urbanisation ·
- Continuité ·
- Parcelle ·
- Refus ·
- Illégalité ·
- Équipement public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Interpellation ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Parcelle ·
- Permis de construire ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Construction ·
- Exécution
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Annulation ·
- Haïti ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Mise en demeure ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Aide ·
- Habitation ·
- Recouvrement
- Université ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recherche ·
- Enseignement supérieur ·
- Innovation ·
- Droit privé ·
- Acte
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Manifeste ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Support ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Video ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Communication ·
- Conseil municipal
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bénéfice ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Injonction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.