Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 22 mai 2026, n° 2402071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août 2024 et 18 novembre 2024, la société Next Tower, représentée par l’AARPI Frêche et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2024 par lequel le maire de la commune de Blainville-sur-Mer s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 18 janvier 2024 pour l’installation d’une antenne-relais de téléphonie mobile, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Blainville-sur-Mer de délivrer un arrêté de non-opposition à sa demande de déclaration préalable dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Blainville-sur-Mer la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Next Tower soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’une insuffisante motivation ;
- l’unique motif de refus est infondé dès lors que l’environnement du projet ne présente aucun intérêt particulier et que l’antenne-relais de téléphonie mobile envisagée est intégrée à cet environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le maire de la commune de Blainville-sur-Mer, représenté par la SELARL Cabinet Coudray Urbanlaw, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Next Tower en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Blainville-sur-Mer fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Absolon,
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
- et les observations de la SELARL Cabinet Coudray Urbanlaw, avocate de la commune de Blainville-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
La société Next Tower a déposé, le 18 janvier 2024, un dossier de déclaration préalable de travaux pour l’installation d’une antenne-relais de téléphonie mobile sur un terrain situé route de Landelles à Blainville-sur-Mer. Par un arrêté du 12 février 2024, le maire de la commune s’est opposé à la réalisation des travaux. Le 9 avril 2024, la société Next Tower a formé un recours gracieux en vue d’en obtenir le retrait, lequel a été implicitement rejeté. Par la présente requête, la société Next Tower demande l’annulation de cet arrêté et de la décision rejetant implicitement son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
En l’espèce, le projet litigieux consiste à implanter un pylône monotube râdomé d’une hauteur de vingt-quatre mètres au sein duquel seront dissimulées des antennes, ainsi qu’une zone technique à son pied. Si l’arrêté en litige mentionne que le projet se situe dans un secteur s’ouvrant sur de vastes espaces naturels, il ressort des pièces du dossier et plus spécifiquement de la carte n° 2/6 au 1/25000 annexée à l’arrêté de désignation en zone spéciale de conservation (ZSC), que, contrairement à ce que soutient la commune en défense, le projet se situe en dehors de la zone Natura 2000 du littoral ouest du Cotentin. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les paysages environnant le projet, qui est situé dans une zone d’activité commerciale, présenteraient un intérêt ou des caractéristiques particuliers auxquels le projet d’implantation de cette antenne relais porterait une atteinte significative. Par ailleurs, si le pylône sera visible depuis les alentours du fait de sa hauteur de vingt-quatre mètres, son impact visuel, limité en tout état de cause, sera atténué par sa forme en monotube dont la structure sera recouverte par un motif végétalisé en partie basse, par sa couleur bleu ciel en partie haute, et par son pied entouré d’une clôture grillagée de deux mètres de haut en claustra vert pour en masquer les éléments techniques. Dès lors, en s’opposant aux travaux déclarés pour ce motif, le maire de Blainville-sur-Mer a fait une inexacte application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens de la requête, tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige et de l’insuffisance de motivation, ne sont pas susceptibles de fonder l’annulation de cet arrêté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 12 février 2024 doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
En l’espèce, le présent jugement censure l’unique motif opposé par le maire de la commune de Blainville-sur-Mer à la déclaration préalable présentée le 18 janvier 2024 par la société Next Tower pour l’installation d’une antenne-relais de téléphonie mobile. Par suite, dès lors qu’aucun autre motif n’est susceptible de justifier légalement une opposition à déclaration de travaux et qu’il ne résulte pas de l’instruction que les circonstances de fait existant à la date du présent jugement feraient obstacle à ce projet, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Blainville-sur-Mer de délivrer à la requérante le certificat de non opposition à la déclaration préalable déposée par celle-ci le 18 janvier 2024, et ce, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Next Tower, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Blainville-sur-Mer demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Blainville-sur-Mer une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la commune de Blainville-sur-Mer du 12 février 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Blainville-sur-Mer de délivrer à société Next Tower une décision de non opposition à la déclaration préalable déposée par celle-ci le 18 janvier 2024, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement.
Article 3 : La commune de Blainville-sur-Mer versera à la société Next Tower une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Blainville-sur-Mer présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Next Tower et à la commune de Blainville-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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