Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 27 mars 2026, n° 2603830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 25 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Li, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 mars 2026 l’obligeant à quitter le territoire sans délai et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il est éligible à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article 6 de l’Accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en raison de ses onze années de présence en France à la date de la décision attaquée ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait dès lors qu’il mentionne une date de naissance erronée et indique que l’intéressé n’a jamais entrepris de démarche en vue de régulariser sa situation ;
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le préfet a commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
les décisions portant refus de délai volontaire de départ et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français sont illégales par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’accord franco-algérien du 17 mars 1988 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charpy pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mars 2026 :
- le rapport de Mme Charpy, magistrate désignée ;
- les observations de Me Li, représentant M. A…, requérant ;
- le préfet n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 20 avril 1989, a fait l’objet le 2 mars 2026 d’un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. L’intéressé demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus (…) du délai de départ volontaire (…) et les décisions d’interdiction de retour (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Enfin, en vertu de l’article L. 612-10 dudit code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
3. L’arrêté en litige vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à chacune des décisions contestées. D’autre part, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. A…, mentionne les circonstances de fait qui en constituent le fondement. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de l’arrêté en litige. Enfin et plus spécifiquement, pour retenir une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux années, le préfet relève que M. A… déclare être entré en France en octobre 2015 et ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il est célibataire et sans enfants et ne justifie pas être dépourvu d’attaches péronnelles et familiales dans son pays d’origine où réside sa famille ; que l’intéressé n’a pas exécuté spontanément la mesure d’éloignement prise à son encontre le 13 septembre 2016 et qui lui a été notifiée le 22 septembre 2019. Cette motivation atteste de la prise en compte par le préfet, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus les dispositions de l’article L. 612-10 précité. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées.
4. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que la situation de M. A… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de l’arrêté et notamment de ses déclarations, la circonstance que l’arrêté comporte une date de naissance erronée, au surplus expliquée par le requérant lui-même comme découlant de ce que son passeport ne mentionne pas ses jours et mois de naissance, est à cet égard sans incidence. Par suite, le moyen tiré de l’absence de cet examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, la circonstance à la supposer établie, que l’arrêté attaqué comporte une erreur sur la date de naissance de M. A… n’est pas de nature à l’entacher d’une illégalité.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans… ».
7. L’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’obligation de quitter le territoire à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi, ou un engagement international, prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
8. En l’espèce, M. A… ne démontre pas, par les pièces versées au dossier, sa présence habituelle depuis plus de dix ans sur le territoire français. En effet, hormis son avis d’imposition de 2025 et deux courriers concernant le renouvellement de son aide médicale d’Etat, il ne produit pour l’ensemble de la période considérée que quelques documents épars, essentiellement constitués de pièces médicales et justificatifs d’achats. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 1°) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, susceptible de faire obstacle à son éloignement. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit dès lors être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Ainsi qu’il a été dit au point 8, le requérant n’établit pas une présence continue en France depuis 2015. Célibataire et sans enfant, il ne justifie, ni de la présence régulière sur le territoire national de membres de sa famille, ni qu’il entretiendrait avec eux, le cas échéant, des liens d’une particulière intensité. La circonstance qu’il se soit occupé de sa grand-mère malade et aujourd’hui décédée pendant plus de dix ans, à la supposer établie, ne permet pas de conclure à l’existence d’une quelconque insertion socio-professionnelle de M. A… sur le sol français. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 13 septembre 2016 qu’il n’a pas exécutée. Enfin, l’intéressé n’établit ni même n’allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français sans délai n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/ 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;/ 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…)/ 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.».
13. Il ressort de la lecture de l’arrêté en litige que le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé, pour refuser à M. A… un délai de départ volontaire, sur les motifs tirés de ce qu’il constitue une menace à l’ordre public, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français, qu’il ne présente pas les garanties de représentations suffisantes dès lors qu’il ne justifie pas d’un lieu de résidence permanente, et qu’il a précisé aux services de police ne pas vouloir regagner son pays d’origine.
14. A cet égard, d’une part, si le requérant fait valoir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait dans la mesure où elle mentionne à tort qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour alors qu’il a formulé une demande de titre de séjour « étranger malade » ; il résulte toutefois de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision au seul motif tiré de ce qu’il s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français.
15. D’autre part, dès lors, l’intéressé entrait bien dans les cas visés aux 3°) de l’article L. 612-2 et 5°) de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où le préfet peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
16. En premier lieu la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français sans délai n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public.». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
18. Eu égard aux considérations tenant vie privée et familiale de M. A… évoquées aux points 8 et 10, l’intéressé n’établit pas que la décision en litige d’interdiction de retour en France pour une durée de deux ans serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’elle serait disproportionnée.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté attaqué du 2 mars 2026 présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par le requérant au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, et au préfet des des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
Mme Charpy
Le greffier,
Signé
R. Machado de AndradeLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour une expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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