Non-lieu à statuer 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 24 déc. 2025, n° 2536198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 13 décembre 2025 sous le n°2536198, M. B… C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 12 décembre 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 36 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
cette décision est entachée de l’incompétence de son auteur ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
cette décision est entachée de l’incompétence de son auteur ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
cette décision est entachée de l’incompétence de son auteur ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est contraire aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois :
cette décision est entachée de l’incompétence de son auteur ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales .
Des pièces, enregistrées le 19 décembre 2025, ont été produites par le préfet de police.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 et le 16 décembre 2025 sous le n°2536221, M. B… C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 13 décembre 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 36 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
les décisions attaquées méconnaissent le principe du contradictoire ;
elles sont insuffisamment motivées ;
elles n’ont pas été précédées d’un examen approfondi de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
elle est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Des pièces, enregistrées le 19 décembre 2025 ont été produites par le préfet de police,
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Schotten en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été informées à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative et R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°2536198, dès lors que les arrêtés du 12 décembre 2025 doivent être regardés comme ayant été implicitement retirés par les arrêtés du 13 décembre 2025.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Schotten,
- les observations de Me Ivanovic Fauveau, avocat du requérant, et de M. C…, tous deux assistés de M. A…, interprète en langue arabe.
- les observations de Me Floret, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet des requêtes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, de nationalité égyptienne, né le 22 mai 1993, est entré en France en 2014 selon ses déclarations. Par des arrêtés du 12 décembre 2025, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par des arrêtés du 13 décembre 2025, il l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. C… demande l’annulation de ces décisions.
2. Les requêtes n° 2536198, 2536221 présentent à juger les mêmes questions et ont fiat l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés du 12 décembre 2025 :
3.Postérieurement à l’introduction de la requête présentée par le requérant à l’encontre des arrêtés du 12 décembre 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 36 mois, enregistrée le 13 décembre 2025 à 12h45, le préfet de police a édicté deux nouveaux arrêtés, le 13 décembre 2025, notifiés à l’intéressé à 23h05, par lesquels il l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 36 mois. Les arrêtés du 13 décembre 2025 doivent être regardés comme ayant implicitement mais nécessairement retiré les arrêtés du 12 décembre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de ces arrêtés, présentées dans la requête n°2536198, ni par voie de conséquence, sur les conclusions à fins d’injonction de cette requête.
En ce qui concerne les arrêtés du 13 décembre 2025 :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, les décisions litigieuses comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, dès lors qu’elles visent les textes dont il est fait application, et notamment les articles L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, L. 611-2, et L. 612-1 et suivants de ce code, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles précisent en outre que l’intéressé ne peut présenter de documents de voyage ni justifier être entré régulièrement sur le territoire français, que son comportement représente une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a fait l’objet d’un signalement, pour des faits d’agression sexuelle le 10 décembre 2025, qu’il n’a pas présenté de demande de titre de séjour et a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement non exécutées, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en l’absence de possession de documents de voyage et de justification d’une adresse stable, qu’il n’est pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que l’intéressé ne justifie pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, la décision attaquée mentionne qu’il allègue être entré en France il y a 12 ans et s’y maintenir depuis lors sans en justifier et qu’il ne justifie pas de liens particulièrement forts, anciens et caractérisés avec la France. Ces décisions sont par suite suffisamment motivées. Ce moyen doit dès lors être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées que celles-ci seraient entachées d’une insuffisance d’examen de sa situation personnelle.
6. En troisième lieu, contrairement à ce qu’il soutient, le requérant a bénéficié, lors de son audition par les services de police le 10 décembre 2025 à l’occasion de la garde à vue dont il fait l’objet le 10 décembre 2025, en raison des faits qui lui étaient reprochés, de la possibilité d’apporter tous les éléments relatifs à sa situation personnelle. En tout état de cause, il ne précise pas de quelles informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration, il disposait avant que ne soit prises les décisions attaquées et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Dès lors, le moyen tiré de la violation du droit d’être informé et de présenter des observations avant l’édiction des décisions attaquées et du principe du contradictoire doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
8. Pour obliger le requérant à quitter le territoire français, le préfet de police s’est fondé sur les dispositions précitées et a considéré que l’intéressé ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français, et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, ce qui n’est pas contesté par le requérant. Par suite le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen invoqué à l’encontre de la décision de refus d’accorder un délai de départ volontaire au requérant, par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n’est pas de nature à emporter l’illégalité de la décision attaquée.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.».
11. Il ressort des termes de la décision attaquée, que pour refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet de police s’est fondé sur les circonstances que le comportement du requérant, qui a fait l’objet d’un signalement le 10 décembre 2025 pour des faits d’agression sexuelle, était contraire à l’ordre public, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il s’est soustrait à l’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement des 31 mars 2017 et 28 juin 2022, et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Si M. C… fait valoir que la plainte déposée à son encontre a été classée sans suite et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que le préfet de police aurait pu se fonder, pour prendre la décision attaquée, uniquement sur les trois autres circonstances qu’il a retenues, tirées de ce que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il s’est soustrait à l’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, qui ne sont pas contestées par le requérant . Dans ces conditions, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de police n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions citées ci-dessus. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen invoqué à l’encontre de la décision de refus d’accorder un délai de départ volontaire au requérant, par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n’est pas de nature à emporter l’illégalité de la décision attaquée.
13. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel le requérant pourra être reconduit d’office n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen invoqué à l’encontre de la décision de refus d’accorder un délai de départ volontaire au requérant, par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n’est pas de nature à emporter l’illégalité de la décision attaquée.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
16. M. C…, qui fait valoir qu’il vit en France depuis 12 ans sans le démontrer, ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 cité ci-dessus, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, alors que l’intéressé est entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour et qu’il ne conteste pas avoir fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement dont la dernière a été prise par le préfet des Hauts de Seine le 28 juin 2022, le requérant ne justifie ni d’une vie familiale, ni d’une insertion sociale ou professionnelle en France, ni d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale en Egypte où il n’allègue pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales. Par suite, en se fondant, notamment, sur les conditions irrégulières du séjour en France de M. C…, et quand bien même son comportement ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d’une erreur dans son appréciation de la situation personnelle de l’intéressé, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n°2536221 de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2536198.
Article 2 : La requête n°2536221 de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de police.
Décision du 24 décembre 2025
La magistrate désignée,
signé
K. de SCHOTTEN La greffière,
signé
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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