Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 22 mai 2026, n° 2601514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601514 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 27 mars 2026, M. J… E…, représenté par le cabinet Nausica Avocats, demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux dans la commune de Bessèges.
Il soutient que :
- les fonctions exercées par Mme B… s’apparentent à des fonctions de chef de service la rendant inéligible au regard des dispositions du 8° de l’article L. 231 du code électoral ;
- Mme B…, adjointe au maire sortante, a utilisé des moyens mis à sa disposition par la commune pour obtenir la communication de documents comportant les coordonnées des associations implantées sur le territoire en méconnaissance lui conférant un avantage portant atteinte à l’égalité des candidats et à la sécurité du scrutin en méconnaissance de l’article L. 52-8 du code électoral ;
- les hommages réalisés par la commune à des personnes y résidant et électrices, avant la période pré-électorale ont pu altérer la sincérité du scrutin ;
- l’accumulation de ces irrégularités, compte tenu du faible écart des voix entre les candidats des deux listes, est de nature à entraîner l’annulation des élections municipales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, Mme R… B…, M. D… L…, Mme H… P…, M. T…, Mme AB… F…, M. Z…, Mme I… G…, M. AF…, Mme N… Q…, M. Y…, Mme W…, M. V…, Mme AI… R…, M. AE…, Mme C… AH… Q…, M. X…, Mme A… M…, M. S…, représentés par la SELARL Drai Associés, Mme AA…, M. AC…, Mme AG…, M. AD…, Mme C… O… et M. U… concluent au rejet de la protestation et à ce qu’une amende pour recours abusif soit prononcée à l’encontre du protestataire.
Ils font valoir que :
- que M. E… était inéligible lors du 1er tour de ces élections municipales or il s’est comporté en candidat de fait en violation de cette inéligibilité ;
- le requérant a planifié ce recours avant le scrutin ;
- il a porté de fausses mentions sur le procès-verbal du bureau de vote n° 3 ;
- il a évoqué publiquement le procureur de la République dans le contexte électoral ;
- le député Allegret-Pilot a porté publiquement des accusations graves à l’encontre d’un candidat remettant en cause la présomption d’innocence et installant un climat de pression et d’intimidation ;
- le requérant et la liste menée par M. K… ont commis des manœuvres dans le cadre de cette campagne en créant une confusion sur la candidature de M. E… à la mairie de la commune, en contestant publiquement une décision juridictionnelle définitive, en utilisant la présence d’un député comme levier électoral, en promettant des avantages matériels et diffusant des documents anonymes et contenant des propos tendancieux ;
- les griefs soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hoenen,
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
- les observations de Me Le Foyer de Costil, représentant M. E…, et celles de Me Bail, représentant Mme B… et autres.
Des pièces complémentaires ont été présentées par M. E… ont été enregistrées le 7 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du deuxième tour de scrutin des opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 2026 pour l’élection du conseil municipal de Bessèges, la liste « Agir pour Bessèges », conduite par Mme B…, a remporté le scrutin avec 666 voix, soit 58,27 % des suffrages exprimés. La liste « Bessèges le meilleur est à venir », conduite par M. K…, a obtenu 477 voix, soit 41,73 % des suffrages exprimés. M. E…, demande au tribunal d’annuler ces opérations électorales.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 231 du code électoral : « (…) Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : (…) / 8° Les personnes exerçant, au sein au sein du conseil régional, du conseil départemental, (…), les fonctions de (…) chef de service (…) ». Il appartient au juge administratif, lorsque le poste que l’intéressé occupe au sein d’une collectivité territoriale n’est pas mentionné en tant que tel au 8° de l’article L. 231 du code électoral, de vérifier si la réalité des fonctions exercées ne confère pas à leur titulaire des responsabilités équivalentes à celles exercées par les personnes mentionnées par ces dispositions.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B… exerçait, à la date de l’élection contestée, les fonctions de rédacteur territorial de 1ère classe au sein de la direction générale adjointe du développement social du conseil départemental du Gard. L’arrêté d’avancement d’échelon de Mme B… du 1er avril 2024, fait mention d’un cadre d’emploi de catégorie B et la fiche de poste de cette dernière fait état de missions générales d’accueil du public, de secrétariat du service, de gestion et d’instruction des dossiers ainsi que la participation au fonctionnement général du service. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction, contrairement à ce que soutient le requérant, ni que Mme B… serait en charge de la délivrance des agréments et du contrôle des assistants maternels sur le département du Gard, ni qu’elle exercerait un « poste à responsabilité sur le territoire ». De plus, il résulte de l’instruction que le supérieur hiérarchique direct de Mme B… est le chef de service, lui-même placé sous l’autorité de la directrice adjointe de l’unité territoriale des actions sociales et d’insertion. Enfin, Mme B… n’a pas reçu de délégation de signature de la présidente du conseil département du Gard. Dans ces conditions, eu égard à leur nature, les fonctions exercées par Mme B… et nonobstant la circonstance que sa résidence administrative se trouve à Bessèges, qui ne lui confèrent pas de pouvoir propre de décision, ne sont pas des fonctions de direction au sens des dispositions législatives citées au point 2. Par suite, le grief tiré de l’inéligibilité de Mme B… doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 52-8 du code électoral : « (…) Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués (…) ».
5. Si le protestataire soutient que Mme B…, en tant qu’adjointe sortante, a sollicité la secrétaire de la mairie sur son temps de travail afin qu’elle lui édite une liste comportant les coordonnées des associations implantées sur le territoire communal, il n’apporte aucun élément de nature à apprécier le bien-fondé de cette allégation. En tout état de cause, à supposer ces faits établis, dès lors qu’une telle communication représente un coût extrêmement faible pour la commune, elle ne saurait être regardée comme ayant constitué un avantage procuré à Mme B… par une personne morale. Au demeurant, il ne résulte pas de l’instruction que M. E… et la liste menée par M. K… aurait sollicité sans succès la communication de cette liste. Par suite, les griefs tirés de l’utilisation des moyens de la commune à des fins de propagande, du financement illégal par une personne morale en méconnaissance des dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral et de l’atteinte au principe d’égalité des candidats doivent être écartés.
6. En troisième lieu, si le protestataire soutient que la commune a organisé, alors que Mme B… faisait partie de l’équipe en place, avant les opérations électorales, plusieurs hommages à des personnes résidant sur le territoire de la commune, il se borne à évoquer l’hommage organisé par le service culturel de la commune de Bessèges le 22 novembre 2025, à l’auteur Francis Bonnefoi. Par ailleurs, ce seul hommage à un écrivain résidant sur la commune, réalisé plusieurs mois avant les élections de mars 2026, ne démontre pas de manœuvres frauduleuses portant atteinte à la sincérité du scrutin. Au demeurant, il n’est pas démontré qu’un tel hommage aurait eu une influence sur la sincérité du scrutin, au regard de l’écart de voix entre les deux listes concernées. Par suite, le grief tiré de l’atteinte à la sincérité du scrutin par des manœuvres frauduleuses ayant influencé le vote des électeurs ne saurait qu’être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l’ensemble des griefs invoqués par le protestataire à l’appui de sa demande d’annulation n’est pas constitutif d’irrégularités de sorte que l’éventuel cumul n’est pas d’une gravité ou d’une ampleur telles qu’il aurait pu fausser la sincérité du scrutin.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la protestation de M. E… doit être rejetée.
9. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». La protestation exercée par M. E… ne présente pas un caractère abusif. Par suite, les conclusions présentées par M. B… et autres tendant à ce que le tribunal prononce une amende sur le fondement des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative doivent en tout état de cause être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de M. E… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme B… et autres tendant à la condamnation de M. E… au versement d’une amende pour recours abusif sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. J… E…, Mme R… B…, M. D… L…, Mme H… P…, M. T…, Mme AB… F…, M. Z…, Mme I… G…, M. AF…, Mme N… Q…, M. Y…, Mme W…, M. V…, Mme AI… R…, M. AE…, Mme C… AH… Q…, M. X…, Mme A… M…, M. S…, Mme AA…, M. AC…, Mme AG…, M. AD…, Mme C… O… et M. U….
Copie en sera adressée pour information au préfet du Gard et à la commune de Bessèges.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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