Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 févr. 2026, n° 2312377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 21 février 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. A… C…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au profit de son conseil si le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui était accordé en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au profit de M. C… si le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui était refusé en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la société SELARL Actis Avocats, demande à ce que la requête de M. C… soit rejetée.
M. C… a été invité par courrier du 17 février 2025 à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Par un courrier du 17 février 2025, M. C… a confirmé maintenir sa requête.
Par une décision du 21 février 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
3. Le préfet du Val-de-Marne a produit la copie du récépissé de titre de séjour valable du 11 décembre 2024 au 18 juin 2025 qui a été remis le 11 décembre 2024 à M. C…. Le requérant, à qui cette pièce a été communiquée, n’a pas présenté d’observations, à l’exception de la réponse à la demande de confirmation du maintien de sa requête. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. C… tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet et à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de titre de séjour sous astreinte doivent être regardées comme devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Sangue, conseil de M. C…, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que l’aide juridictionnelle provisoire soit octroyée à M. C… ni sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées dans la requête de M. C….
Article 2 : L’Etat versera à Me Sangue une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Sangue, conseil de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au préfet du Val-de-Marne
Fait à Melun, le 24 février 2026.
La présidente de la 10ème chambre,
Signé : M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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