Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 7 avr. 2026, n° 2524104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 décembre 2025 et le 13 janvier 2026, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 octobre 2025 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à la commission de procéder au réexamen de sa demande afin de prendre une décision conforme à ses droits.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, aucune incohérence concernant son bail n’existant dès lors que les mentions relatives à un cotitulaire du bail sont anciennes et retirées depuis le mois de juillet 2025, qu’elle est la seule titulaire du bail et menacée d’expulsion avec ses trois enfants qu’elle élève seule.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen n’est pas fondé ;
- en tout état de cause, la commission de médiation aurait pu rejeter le recours amiable de la requérante comme irrecevable pour un autre motif tiré de ce que Mme B… est responsable de la situation ayant conduit à son expulsion, dès lors qu’elle ne s’était pas acquittée d’une dette locative.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a déposé auprès de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine une demande de logement dans les conditions prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 8 octobre 2025, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours présenté par Mme B… tendant à voir reconnaitre sa demande de logement comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. Cette dernière demande l’annulation de cette décision.
Si la commission de médiation a reconnu la menace d’expulsion pesant sur la requérante, elle s’est fondée, pour rejeter son recours comme irrecevable, sur l’incohérence des informations fournies par l’intéressé relativement à son bail. Toutefois et d’une part, Mme B… fait valoir, sans être utilement contredite, que cette mention du bail a été modifiée antérieurement à la décision de la commission. Elle fait valoir également être la seule titulaire du bail en question, et être au demeurant toujours menacée d’expulsion. Dans ces conditions, il n’existait, à la date de la décision attaquée, aucune incohérence quant aux mentions figurant sur ce bail justifiant que la commission de médiation ne s’estime pas en situation de statuer sur la demande de Mme B…. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu’en rejetant sa demande pour le motif précité, la commission de médiation a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif.
En l’espèce, pour établir que le rejet du recours amiable de Mme B… était légal, le préfet invoque, dans son mémoire en défense communiqué à Mme B…, un autre motif tiré de ce que l’intéressée n’apportait pas la preuve que la dette locative dont elle restait redevable résultait d’éléments indépendants de sa volonté. Mme B… ne conteste pas ce motif. Dès lors, il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif de recevabilité, alors que la substitution de motif, demandée par le préfet des Hauts-de-Seine, n’a pas pour effet de priver Mme B… d’une garantie de procédure liée au motif substitué.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… ne peut qu’être rejetée.
Par ces motifs, le tribunal décide:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le magistrat désigné
Signé
S. Bourragué
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition, la greffière
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