Désistement 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 févr. 2026, n° 2510725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Millot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous une astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 20 novembre 2025, le tribunal a demandé à M. B…, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d’un mois et l’a informé qu’à défaut il serait réputé s’en être désisté.
Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2025, M. B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, mais maintenir celles présentées au titre des frais liés au litige.
Par une décision du 23 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Postérieurement à l’introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 14 décembre 2025, M. B… a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-7 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 février 2026.
Le président de la 12e chambre
E. Jauffret
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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