Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 25 juil. 2025, n° 2503282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 mars 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 13 mars 2025 présentée par M. A… B….
Par cette requête, et par un mémoire complémentaire enregistré le 16 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Bogliari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation, en particulier professionnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Marc a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant sri-lankais né le 19 mai 1997, déclare être entré en France en 2021. Par un arrêté du 17 février 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B…, dont les éléments sur lesquels le préfet de police s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et pour fixer le pays de destination. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. En outre, le préfet de police n’était pas tenu d’exposer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet de police n’aurait pas examiné la situation du requérant. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
3. En second lieu, M. B…, entré en France en 2021, se prévaut de son insertion professionnelle depuis quatre ans et ce dans un secteur sous tension, depuis deux ans. Toutefois, M. B… n’établit ni n’allègue entretenir des liens personnels ou familiaux sur le territoire français, et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans. Enfin, sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 juillet 2022. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 30 novembre 2022 et sa demande de réexamen a été jugée irrecevable le 23 juillet 2024. Dans ces conditions, et au regard notamment de la durée de la présence sur le territoire français de l’intéressé, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 février 2025 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Jauffret, premier conseiller,
Mme Marc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
E. Marc
Le président,
signé
P. Ouardes
La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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