Rejet 26 juin 2025
Annulation 26 juin 2025
Rejet 6 février 2026
Rejet 16 février 2026
Rejet 5 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 26 juin 2025, n° 2406823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406823 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, sous le numéro 2406823, M. A B, représenté par Me El Attachi, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande reçue par les services de la préfecture le 26 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée ou familiale » ou « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
II. – Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, sous le numéro 2500432, M. A B, représenté par Me El Attachi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de titre de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 € au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’un vice de procédure faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est fondé sur les dispositions des articles 3 de l’accord franco-tunisien et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est disproportionnée.
Les requêtes ont été communiquées au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 juin 2025 :
— le rapport de Mme Zettor, rapporteure ;
— et les observations de Me El Attachi, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 12 avril 1987, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet des Alpes-Maritimes par une demande reçue le 26 juin 2024. Il demande au tribunal d’annuler, d’une part, la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour et d’autre part, l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
2. Les requêtes nos 2406823 et 2500432 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet :
3. Lorsqu’une décision explicite intervient postérieurement à une décision implicite, sur une même demande, la seconde se substitue nécessairement à la première. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde qui s’est substituée à la première.
4. En l’espèce, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour prise par le préfet des Alpes-Maritimes doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 27 décembre 2024 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 décembre 2024 dans son ensemble :
5. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / () ».
6. En l’espèce, M. B soutient être entré sur le territoire français en 2012 et établit sa présence en France par les nombreuses pièces produites, soit depuis plus de dix années à la date de l’arrêté en litige. Dans ces conditions, en omettant de saisir la commission du titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision portant refus de séjour d’un vice de procédure qui a privé le requérant d’une garantie.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, doivent également être annulées les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement n’implique pas, la délivrance d’un titre de séjour au requérant. Il implique toutefois qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour du requérant, après avoir saisi préalablement, pour avis, la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. B.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme sollicitée par le requérant au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 décembre 2024 pris par le préfet des Alpes-Maritimes à l’encontre de M. B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour de M. B, après avoir saisi préalablement, pour avis, la commission du titre de séjour, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
N°s 2406823 et 2500432
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Bénéfice ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Cartes
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Aide ·
- Périmètre ·
- Action sociale ·
- Capacité ·
- Handicap
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Jury ·
- Candidat ·
- Commissaire de justice ·
- Liste ·
- Urbanisme ·
- Concours ·
- Fonction publique territoriale ·
- Délibération ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Agence régionale ·
- Santé ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Avis du conseil ·
- Juge des référés ·
- Congé
- Naturalisation ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Langue française ·
- Décret ·
- Diplôme ·
- Linguistique ·
- Statut ·
- Justice administrative ·
- Nationalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gens du voyage ·
- Salubrité ·
- Droit d'usage ·
- Coopération intercommunale ·
- Mise en demeure ·
- Commune ·
- Délai ·
- Sécurité ·
- Département ·
- Etablissement public
- Ordre public ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Certificat ·
- Refus ·
- Résidence ·
- Erreur ·
- Accord franco algerien
- Plus-value ·
- Activité ·
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Exploitation ·
- Cession ·
- Montant ·
- Justice administrative ·
- Exonérations ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Destination ·
- Refus ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Assignation ·
- Annulation ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Étranger ·
- Rejet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.