Annulation 3 février 2023
Rejet 18 juillet 2023
Rejet 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 18 juil. 2023, n° 2301170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2301170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 février 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 janvier, 2 février et 13 juin 2023, Mme B… A…, représentée par Me Olibé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2023 du préfet des Hauts-de-Seine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination, et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2023 du préfet des Hauts-de-Seine portant assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une période de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au renvoi en formation collégiale concernant les conclusions à fin d’annulation du refus de titre de séjour, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par un jugement du 3 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d’une part, a statué sur les conclusions de la requête de Mme A… tendant à l’annulation des décisions du préfet des Hauts-de-Seine du 10 janvier 2023 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jour en fixant le pays de destination et l’assignant à résidence et, d’autre part, a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise les conclusions de la requête de Mme A… tendant à l’annulation de la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour, Mme A… soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
- elle méconnait l’article L. 435-1 du même code ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Gillier, rapporteur,
et les observations de Me Olibé, pour Mme A….
Une note en délibérée a été enregistrée le 5 juillet 2023 pour Mme A… et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante tunisienne née le 8 juin 1998 à Djerba, est entrée sur le territoire français le 20 août 2018, sous couvert d’un visa court séjour. Elle a demandé
son admission exceptionnelle au séjour le 2 février 2022. Par un arrêté du 10 janvier 2023, le
préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire
français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur
le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet des
Hauts-de-Seine l’a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq
jours. Mme A… demande l’annulation de ces deux arrêtés. Par un jugement du 3 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a statué sur les conclusions de la requête de Mme A… tendant à l’annulation des décisions du préfet des Hauts-de-Seine du 10 janvier 2023 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jour en fixant le pays de destination et l’assignant à résidence et a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de la requête tendant à l’annulation du refus de titre de séjour.
2. En premier lieu, la décision de refus de séjour litigieuse, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle de Mme A…, vise les textes dont elle fait application et énonce les éléments de fait sur lesquels elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions de l’article L. 211-5 du code de relations entre le public et l’administration.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le seul fondement de l’article 3 de l’article franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet, qui s’est prononcé à cet égard, n’était pas tenu d’examiner la situation de la requérante au regard des autres dispositions de ce code. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaitrait l’article L. 423-23 du même code ne peut qu’être écarté comme inopérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, entrée en France en 2018, et dont l’ancienneté de séjour n’est ainsi pas significative, est sans attaches familiales sur le territoire national, où elle n’est arrivée qu’à l’âge de 20 ans. Si elle justifie de l’exercice d’une activité professionnelle sporadique en qualité d’employée, cette circonstance ne suffit pas à caractériser une insertion d’une ancienneté et d’une intensité telles que le préfet aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions qui précèdent en refusant sa régularisation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que
cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Pour les mêmes raisons que celles évoquées au point 5, c’est sans porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A… que le préfet a pu prendre l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles évoquées au point 5, l’arrêté en litige n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’il emporte sur la situation personnelle de l’intéressée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Huon, président ;
- MM. Gillier et Viain, premiers conseillers ;
assistés de Mme Riquin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.
Le rapporteur,
signé
S. Gillier
Le président,
signé
C. Huon
La greffière,
signé
Riquin
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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