Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8 déc. 2025, n° 2510667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510667 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 13 novembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Didier Darras, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Nord a interrompu sa rémunération à compter de cette même date et l’exécution du titre de recettes lui imposant le remboursement d’une somme de 530,42 euros au titre du trop-perçu de rémunération du 25 au 30 juin 2025 ;
2°) de mettre à la charge du SDIS du Nord une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a formé une requête en annulation tant de l’arrêté du 23 juin 2025 que du titre de recettes ;
- la condition d’urgence est remplie dans la mesure où la privation de son traitement mensuel, qui représente la moitié du revenu fiscal de référence des revenus déclarés par son foyer en 2024, nuit gravement à l’équilibre de son budget ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la simple détention de parts sociales en qualité d’associé sans aucune participation à la gestion ou à l’administration de la société par actions simplifiée (SAS) et des deux sociétés civiles immobilières (SCI) gérées par son épouse, ni aucune rémunération n’est pas illégale ; pour lever toute ambiguïté, il a effectivement démissionné de ses fonctions de co-gérant des deux SCI ;
- le SDIS ne démontre pas l’existence d’une activité privée lucrative interdite et sa perception de rémunération de ces sociétés ;
- son activité de loueur de meublé non professionnel n’entre pas en contradiction avec les dispositions de l’article L.121-3 du code général de la fonction publique, dès lors que les revenus générés ne dépassent pas le seuil légal de 23 000 euros par an, le SDIS relevant lui-même que le montant déclaré pour 2024 était de 8 816 euros, inférieur à ce seuil ;
- le SDIS sous-entend que son arrêt de travail prolongé n’est pas justifié alors que le dernier rapport d’examen psychiatrique du 1er octobre 2025 relève l’aggravation de son état de santé mentale et son arrêt des démarches de reclassement devant les obstacles ;
- l’arrêté ne respecte pas l’exigence de motivation prévue par l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- au cours de sa position de congé pour invalidité temporaire imputable au service, dûment justifiée, il n’a pas perçu d’autre rémunération que les indemnités qui lui sont versées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Nord, représenté par Me Jean-François Segard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence ne peut être considérée comme remplie dans la mesure où le foyer fiscal de M. C… bénéficie, outre de son traitement, du salaire de Mme B… et de revenus immobiliers d’au moins 8 815 euros en 2024 ; le requérant ne fournit aucune information sur les charges fixes dont il devrait s’acquitter, ni sur le montant des loyers perçus au titre de son activité de location, ni sur les éventuels économies et placements dont il serait détenteur ;
- il ne justifie en outre pas de l’enregistrement d’une requête au fond en annulation ;
- il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- en développant dès 2021, sans autorisation du SDIS du Nord, une activité rémunératrice consistant en la location d’immeubles et la participation comme gérant et associé au fonctionnement de deux SCI SR Général de Gaulle et SR Casimir Beugnet, il a manqué aux dispositions de l’article L.123-1 du code général de la fonction publique ; en maintenant cette activité non autorisée postérieurement au 28 juillet 2022 alors qu’il était placé en arrêt de travail rémunéré, il a méconnu les dispositions de l’article L.822-29 du code général de la fonction publique et de l’article 37-15 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- en dépit des informations réunies dans le cadre de l’enquête administrative, il a refusé de fournir des explications sur la nature de l’activité de ces sociétés et leur chiffre d’affaires et des informations sur la nature des revenus et déficits fonciers figurant dans sa déclaration de revenus commune à sa compagne ; pourtant, via sa détention de 50 % de la SAS Scarog, il détient 50% du capital des deux SCI dont il était co-gérant jusqu’au 15 juillet 2025 ; a priori, l’activité des SCI et de la SAS est assurée par les associés et gérants et les SCI n’ont pas vocation à gérer un patrimoine familial ; l’emploi de sa compagne n’est pas connu ni l’identité de son employeur, ce qui empêche de vérifier la nature exacte de la SAS et des deux SCI si elles l’emploient ; le requérant a indiqué une activité personnelle de location de logements au 1er septembre 2021 avec inscription au répertoire Sirene et déclaré des revenus de location meublée sur sa seule tête entre 2022 et 2024 ; la déclaration commune de revenus fait également état de revenus fonciers négatifs pour des montants significatifs en 2023 et d’un revenu foncier positif en 2024, révélant une stratégie de défiscalisation ; l’attestation de son expert-comptable selon laquelle il ne perçoit pas de salaire des sociétés en cause est sans intérêt, dès lors que son activité génère des loyers et nourrit une activité économique.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 31 octobre 2025 sous le numéro 2510665 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 13 novembre 2025 à 14 heures 30 :
- le rapport de Mme Legrand :
- les observations de Me Darras, avocat de M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- la perte de rémunération de M. C… induit une situation d’urgence ; il a produit sa déclaration de revenus ; il est précis sur l’épargne du couple et les charges de ce dernier ; il résulte de la déclaration de revenus de 2024 que la moitié des revenus du couple est représentée par les revenus du requérant ; la perte de ses revenus induit indubitablement une situation de précarité ;
- M. C… est en arrêt de travail à la suite d’un incendie traumatisant au cours duquel deux de ses collègues ont perdu la vie ; d’après le psychiatre qui le suit, il est dans l’incapacité d’exercer une profession actuellement ; la décision attaquée cause un préjudice à M. C… alors qu’il était dans une perspective de reconstruction personnelle ; il est important pour lui d’être reconnu comme victime ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- le SDIS du Nord ne justifie pas de la qualité d’associé de M. C… dans deux sociétés gérées par son épouse ; il n’est pas en situation de cumul de rémunération ; les déclarations de revenus produites attestent de son absence de rémunération en dehors de ses traitements en tant que sapeur-pompier ;
- l’inscription de M. C… en tant que loueur d’un logement meublé non professionnel ne démontre pas le cumul de rémunération et d’activité ; les rémunérations complémentaires versées respectent le cadre et les seuils légaux ;
- M. C… accepte de fournir les bilans de la SAS et des deux SCI demandés par le SDIS.
- les observations de M. C… qui s’en rapporte aux propos de son avocat et souligne qu’il a été convoqué par le SDIS sans savoir pour quel motif ; il a préféré se taire que répondre aux questions car il a eu peur de tomber dans un piège ; il est sous anti-dépresseurs depuis qu’il a perdu ses deux collègues en 2018 lors d’une intervention contre un incendie ; il a le sentiment que son employeur cherche à le révoquer ; un de ses meilleurs amis s’est suicidé à la suite d’une enquête administrative du même type ; il ne peut pas vivre avec sa femme sur le seul salaire de celle-ci et aspire juste à vivre décemment et à se reconstruire.
- les observations de Me Segard, avocat du service départemental d’incendie et de secours du Nord, qui conclut aux mêmes fins que précédemment et soutient en outre que :
- le SDIS ne remet pas en cause l’arrêt maladie de M. C… mais cherche seulement à s’assurer que les sapeurs-pompiers en arrêt de travail n’exercent pas une activité supplémentaire rémunérée en méconnaissance de l’article 37-15 du décret du 30 juillet 1987 ; M. C… a donné des informations laconiques sur son activité au sein des sociétés gérées par sa femme et a démissionné, quelques jours après le début de l’enquête administrative, de la gérance des deux SCI ; l’expert-comptable indique certes qu’il ne perçoit pas de salaire des sociétés gérées par sa femme mais le SDIS doit vérifier s’il n’exerce pas en réalité une activité rémunérée alors qu’il est en arrêt de travail ; M. C… est enregistré au répertoire Sirene pour une activité de loueur de logement meublé ; les bilans des SCI n’ont pas été communiqués ; l’administration ignore le détail des baux, les montants perçus ; les rares informations transmises paraissent révéler une activité, certes de faible ampleur en 2023 avec seulement un peu plus de 8 000 euros de revenus déclarés, mais potentiellement d’une ampleur plus importante sur d’autres exercices avec un déficit foncier de plus de 10 000 euros ; le SDIS dispose d’indices sérieux selon lesquels M. C… tire une rémunération sous forme de loyer, salaire ou dividende, peu important qu’en soient déduits des investissements ; or le SDIS ne doit pas payer des agents qui ont une activité rémunérée ; le SDIS ne comprend pas le manque de transparence de M. C… ;
- s’agissant de l’urgence, certes un des deux salaires du couple est suspendu mais le juge doit faire une balance entre les dépenses et les revenus du couple ; or, M. C… ne fournit pas d’informations sur ce point ;
- le SDIS est prêt à rapporter sa décision si M. C… fournit l’ensemble des documents permettant de justifier de son absence d’activité rémunérée pendant son congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
- les éléments à même de clarifier la situation de M. C… seraient le bilan des sociétés depuis les trois dernières années, les baux de location consentis, le montant des travaux et des factures.
- les observations de M. A…, chef du groupement juridique au sein du SDIS du Nord qui soutient que, depuis environ quatre ans, le service procède à des enquêtes administratives sur les informations qui remontent depuis les casernes au sujet de sapeurs-pompiers en congé pour invalidité temporaire imputable au service qui exercent des activités rémunérées non déclarées et non autorisées ; les intéressés sont convoqués pour être interrogés et confrontés aux informations récoltées ; cette procédure concerne une dizaine de sapeurs-pompiers sur les 2 200 en activité ; les enquêtes débouchent soit sur des régularisations, soit sur un classement sans suite quand les activités sont de faible ampleur, soit sur une suspension ou interruption de rémunération, soit sur une sanction disciplinaire allant jusqu’à la révocation ; depuis que le SDIS procède à ces enquêtes, il a prononcé deux interruptions de rémunération, deux révocations et une exclusion de fonctions pendant un an ; le SDIS demande systématiquement le remboursement des traitements indûment perçus.
La clôture de l’instruction a été différée au 21 novembre 2025 à 15 heures.
Par des mémoires enregistrés les 13 et 17 novembre 2025, M. C…, représenté par Me Darras a produit les bilans de la SAS Scarog et des SCI SR Général de Gaulle et SR Casimir Beugnet au titre des années 2022, 2023 et 2024. Ces mémoires ont été communiqués au SDIS du Nord.
Par un mémoire du 21 novembre 2025, le SDIS du Nord, représenté par Me Segard, conclut aux mêmes fins que précédemment et souligne en outre que :
- M. C… a fait preuve de duplicité en s’efforçant par son silence et son inertie d’échapper au contrôle légitime qui a été mené ;
- il résulte de la copie des bilans des trois sociétés que M. C… est propriétaire avec sa compagne d’un immeuble de rapport qui produit près de 50 000 euros de loyers par an ;
- il n’a pas fourni les baux et la justification des charges que la SCI impute sur ces loyers, car, d’une part, il gère seul une activité commerciale et technique de location d’appartements équipés de spa de type « love room » sur Airbnb dans le cadre de courts séjours, d’autre part, il crée un déficit fictif à des fins de défiscalisation et n’entend pas révéler la nature des travaux réalisés pour ne pas trahir leur utilisation commerciale.
Ce mémoire a été communiqué à M. C….
La clôture de l’instruction a été différée au 27 novembre 2025 à 11 heures.
Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2025, M. C…, représenté par Me Darras, conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- les bilans des trois derniers exercices de la SAS et des SCI rendent compte des chiffres d’affaires réalisés et des travaux pratiqués, sans qu’il y ait besoin de produire la copie des baux ou les factures des travaux ; il a déjà produit les statuts des sociétés et les procès-verbaux d’approbation de leurs comptes et les déclarations de revenus de son foyer fiscal sur les dix dernières années ; ces documents sont suffisants pour contredire le postulat du SDIS selon lequel il exercerait une activité lucrative non autorisée et serait en situation de cumul illégal d’activités et de revenus ;
- il réfute pratiquer des locations par le biais de la plateforme Airbnb ;
- en réalité le SDIS cherche à le faire partir et lui a proposé une rupture conventionnelle le 13 octobre 2025 ; le SDIS a instauré un service d’inquisition auprès de ses agents qui a conduit à un malaise persistant dans la profession et à 14 suicides en quatre ans.
Ce mémoire a été communiqué au SDIS du Nord.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C…, caporal-chef de sapeurs-pompiers professionnels, a subi le 8 janvier 2018 un accident alors qu’il était en train d’intervenir sur un incendie et a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu’au 20 juin 2018, puis, compte tenu de sa rechute de l’accident de service, à nouveau à compter du 20 juillet 2022. Par un arrêté du 23 juin 2025 notifié le 25 juin 2025, le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Nord a interrompu le versement de sa rémunération à compter de la date de notification de l’arrêté. Le 13 août 2025, un titre de recettes d’un montant de 530,42 euros en remboursement du trop-perçu de traitement du 25 au 30 juin 2025 a été émis à son encontre. Par une lettre du 31 juillet 2025 reçue le 4 août 2025, M. C… a formé un recours gracieux contre l’arrêté du 23 juin 2025. Ce recours a été rejeté par le président du conseil d’administration du SDIS par une lettre du 6 octobre 2025. Par une lettre du 18 septembre 2025, reçue le 22 septembre 2025, M. C… a formé un recours gracieux contre le titre de recettes du 13 août 2025. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 juin 2025 interrompant sa rémunération à compter de cette même date et du titre de recettes imposant le remboursement d’une somme de 530,42 euros au titre du trop-perçu de rémunération du 25 au 30 juin 2025.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Ces dispositions subordonnent la recevabilité d’une requête à fin de suspension à ce que soit jointe la copie de la requête en annulation.
3. Il résulte de l’instruction que M. C… a introduit le 31 octobre 2025, concomitamment à la présente requête en référé-suspension, une requête tendant à l’annulation au fond de l’arrêté du 23 juin 2025 dont il a produit une copie à l’appui de sa requête, conformément aux dispositions de l’article R.522-1 précitées du code de justice administrative. Au surplus il a justifié dans un mémoire complémentaire de la lettre du greffe du tribunal administratif de Lille l’informant de l’enregistrement de cette requête en annulation. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le SDIS du Nord et tirée de l’absence de production d’une pièce permettant de vérifier qu’une requête au fond en annulation de l’arrêté du 23 juin 2005 a bien été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille ne saurait être accueillie.
4. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre (…) ».
5. Si M. C… demande au juge des référés de suspendre l’exécution du titre de recettes émis à son encontre par le SDIS du Nord en vue du recouvrement d’une somme de 530,42 euros au titre du trop-perçu de rémunération du 25 au 30 juin 2025, il n’a pas, à la date de la présente ordonnance, saisi le tribunal administratif d’une requête distincte à fin d’annulation de ce titre de recette qui aurait pour effet de suspendre l’exécution de ce titre en application des dispositions précitées de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Les conclusions présentées à ce titre sont donc manifestement irrecevables.
6. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R.522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
7. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
8. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée du 23 juin 2025, M. C… fait valoir que l’arrêté du 23 juin 2025 aboutit à priver son foyer fiscal de la moitié de ses revenus et joint son avis d’impôt établi en 2025 sur les revenus de 2024 qui indique qu’il a perçu 33 669 euros tandis que son épouse a perçu 25 561 euros. Si le SDIS du Nord soutient qu’il perçoit des revenus substantiels de l’activité commerciale non déclarée et non autorisée qu’il exerce en plus de son activité de sapeur-pompier, ces éléments non démontrés ne sont pas de nature à renverser la présomption d’urgence qui s’applique à la situation de M. C…. La condition d’urgence doit donc être regardée comme remplie.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 23 juin 2025 :
9. Aux termes de l’article 37-15 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Le bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service doit cesser toute activité rémunérée à l’exception des activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation et des activités mentionnées à l’article L. 123-2 du code général de la fonction publique. /En cas de méconnaissance de cette obligation, l’autorité territoriale procède à l’interruption du versement de la rémunération et prend les mesures nécessaires pour faire reverser les sommes perçues depuis cette date au titre du traitement et des accessoires. / La rémunération est rétablie à compter du jour où l’intéressé a cessé toute activité rémunérée non autorisée. ».
10. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 37-15 du décret du 30 juillet 1987 est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
11. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, M. C… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Nord a interrompu sa rémunération à compter de cette même date, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les frais liés au litige :
12. Partie perdante à la présente instance, le SDIS du Nord ne peut voir accueillies ses conclusions en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il y a en revanche lieu de mettre à la charge du SDIS du Nord la somme de 800 euros à verser à M. C… en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Nord a interrompu sa rémunération à compter de cette même date est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Le SDIS du Nord versera à M. C… la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le SDIS du Nord au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… et au service départemental d’incendie et de secours du Nord.
Fait à Lille, le 8 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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