Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 9 avr. 2025, n° 2501305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501305 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, M. E D demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la compétence de son signataire n’est pas établie ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle se borne à affirmer par une mention stéréotypée que l’intéressé n’établit pas être exposé à des risques en cas de retour dans son pays d’origine ;
Sur la décision portant interdiction de retour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée qui est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mazars, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mazars ;
— les observations de Me Moussavou, représentant M. D, qui reprend oralement ses écritures et de M. D lui-même, assisté de M. C ; interprète en langue arabe ;
— le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D, de nationalité algérienne, né le 14 octobre 1995, déclare être entré en France en 2017 sans pouvoir justifier de son entrée régulière. Par un arrêté du 2 avril 2025 dont il demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée pour le préfet des Bouches-du-Rhône par Mme A B, responsable de la section éloignement du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Mme B bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté préfectoral n°13-2024-10-2022-00001 du 22 octobre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n°13-2024-268 de cette préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. En l’espèce, M. D déclare être entré en France en 2017. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal du 1er avril 2025 que l’intéressé est sans domicile fixe ou déclaré, qu’il ne détient aucun document de séjour et qu’il n’a réalisé aucune démarche en vue d’en obtenir un. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé est connu des services de police pour des faits de vol, recel de bien provenant d’un vol, vol en réunion, vol avec arme, violation de domicile et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique commis entre février 2020 et juillet 2021. En outre, s’il soutient travailler, être en couple et avoir un projet de mariage, il ne l’établit pas, alors qu’il ressort au contraire du procès-verbal de son audition du 1er avril 2025 qu’il a déclaré être célibataire sans charge de famille et qu’il ne démontre ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prise à son encontre porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels elle a été prise, en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
5. En premier lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision vise les textes applicables, à savoir notamment l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circonstance que M. D n’établit pas être exposé à des risques en cas de retour dans son pays d’origine, étant précisé qu’il déclare avoir fait une demande d’asile au Pays-Bas mais ne plus se rappeler de la réponse apportée. La décision est dès lors régulièrement motivée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ». En application de l’article L. 613-2 du même code : « () les décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7 () sont motivées ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
8. La décision attaquée vise les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour interdire le retour de M. D sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur le fait qu’il déclare être entré en France en 2017 sans démontrer y avoir habituellement résidé depuis cette date, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il est célibataire sans enfant, qu’il est dépourvu d’attaches familiales sur le territoire alors que sa famille réside en Algérie et qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en date du 29 novembre 2020. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait ainsi insuffisamment motivé sa décision, laquelle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en application des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au regard de l’ensemble des critères énoncés à son article L. 612-10 du même code. En l’absence d’éléments particuliers avancés par l’intéressé sur ce point, le préfet des Bouches-du-Rhône n’avait pas à détailler les raisons pour lesquelles il n’a pas retenu l’existence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour à l’encontre de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision interdisant le retour de M. D sur le territoire français doit être écarté.
9. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. D, qui déclare être entré en France en 2017, ne justifie pas de sa résidence habituelle en France, ni de la nature et de l’ancienneté de ses liens. Il est célibataire, sans enfant à charge et ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle. Il ne conteste pas ne pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine et ne fait état d’aucune circonstance humanitaire. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, prononcer à l’encontre de M. D une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français et fixer la durée de cette interdiction à deux ans sans commettre d’erreur d’appréciation. Le requérant n’est, enfin, pas fondé à soutenir que cette décision ne serait pas justifiée ni disproportionnée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La magistrate désignée,
M. MAZARS
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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