Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 11 avr. 2025, n° 2503143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503143 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, M. C A, représenté par Me Chafi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 12 mars 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’une insuffisance de motivation.
Par un mémoire en défense enregistrés le 31 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fayard pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 avril 2025 à 10h00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fayard, conseillère,
— les observations de Me Chafi, représentant M. A, présent, assisté de Mme E, interprète en langue afghane, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête, en insistant sur le fait qu’il avait effectué des démarches dès son arrivée sur le territoire mais qu’il n’a pas pu honorer le rendez-vous de la préfecture dès lors qu’il était parti à Calais rejoindre son frère et en développant un nouveau moyen tiré de l’erreur d’appréciation de sa vulnérabilité eu égard à sa situation de sans domicile fixe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 23 mars 2001, de nationalité pakistanaise, demande l’annulation de la décision du 12 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par décision du 3 février 2025, régulièrement publiée le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a accordé une délégation de signature à Mme B D, directrice territoriale de l’OFII à Marseille et dans la limite de ses attributions tous actes, décisions et correspondance se rapportant aux missions dévolues à la direction de Marseille telles que définies par la décision du 15 mars 2023 portant organisation générale de l’OFII. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, au terme de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
6. La décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatifs au refus de l’octroi des conditions matérielles d’accueil. Elle indique que ces conditions matérielles lui sont refusées en raison de l’absence de demande d’asile dans un délai de 90 jours suivant l’arrivée en France. Cette décision n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant. Par suite, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait insuffisamment procédé à l’examen de la situation du requérant.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Et aux termes de l’article L. 531-27 de ce même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ».
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, sans que cela soit contredit par M. A, qu’il est entré sur le territoire français le 2 mars 2024 et qu’il n’a présenté sa demande d’asile que le 12 mars 2025, soit après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours. S’il expose qu’il aurait effectué des démarches dès son arrivée, il n’apporte aucune preuve qu’il aurait déposé une demande d’asile dans les délais. Par ailleurs, M. A est célibataire et sans enfant. S’il expose être sans domicile fixe et dormir dans la rue, il expose également être hébergé et aidé par sa communauté. Dans c’est conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’OFII aurait commis d’erreur d’appréciation dans l’appréciation de sa vulnérabilité.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par conséquent, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A. FAYARD
La greffière,
Signé
H. BEN HAMMOUDA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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