Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2503386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Enam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- le préfet s’est estimé à tort lié par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une décision du 3 octobre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaudemet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant népalais né le 10 juin 1997, est entré en France le 20 septembre 2018, muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il a ensuite bénéficié de cartes de séjour temporaires, dont la dernière pour soins, était valable du 27 décembre 2023 au 26 décembre 2024. Le 6 octobre 2024, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 janvier 2025 dont il demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision attaquée vise les textes dont le préfet du Val-d’Oise a entendu faire l’application, notamment les dispositions de l’article L. 425-9 et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet y a également précisé les éléments de fait sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. La décision précise les conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français de M. B…, les éléments recueillis sur son état de santé, en particulier l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en date du 30 décembre 2024, ainsi que les éléments de sa vie privée et familiale en France et dans son pays d’origine. En conséquence, la décision contestée est suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, il ressort des mentions de la décision attaquée que si le préfet a pris en compte l’avis du collège de médecins de l’OFII, c’est après un examen approfondi de la situation de M. B… qu’il a estimé qu’il ne remplissait pas les conditions prévues à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, M. B… ne saurait utilement soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen en ce que le préfet n’a pas fait usage de son pouvoir de régularisation exceptionnelle, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur un autre fondement que celui de l’article L. 425-9 du CESEDA, et alors que le préfet n’était pas tenu d’examiner d’office s’il pouvait prétendre à la délivrance d’un tel titre de séjour. Au demeurant, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a néanmoins examiné la situation de M. B… au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du CESEDA, mais lui en a refusé le bénéfice dès lors qu’il est célibataire, sans charge de famille et non dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par conséquent, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, ni qu’il s’est estimé lié par l’avis précité. Ces moyens doivent donc être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (…). ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
En l’espèce, le préfet du Val-d’Oise a fondé sa décision sur le motif tiré de ce que, au vu de l’avis du collège de médecins de l’OFII du 30 décembre 2024, produit en défense, l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que M. B… souffre, depuis juillet 2022, d’une tuberculose pleuro-pulmonaire, assortie d’une cardiopathie qui a nécessité un traitement chirurgical et médicamenteux et plusieurs hospitalisations depuis 2022. Si le requérant produit une ordonnance d’un praticien d’un service hospitalier de pneumologie, le compte-rendu du 1er juillet 2024 d’une consultation en pneumologie, le compte-rendu du 23 janvier 2025 d’une consultation de cardiologie, ainsi que la confirmation de rendez-vous à venir en pneumologie, cardiologie, et chirurgie thoracique, ces pièces, qui indiquent que l’état de santé de l’intéressé nécessite un suivi médical, ne permettent pas, d’établir, à elles seules, que le préfet, s’étant approprié l’avis des médecins de l’OFII, aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’il aurait entaché son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé d’une erreur manifeste.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… fait valoir qu’il est entré en France en 2018, aux fins de poursuivre ses études, projet rendu difficile en raison de son état de santé et que l’amélioration de son santé de santé lui a permis de s’inscrire à une formation en vue d’obtenir un titre professionnel de développeur web se déroulant du 4 novembre 2024 au 4 juillet 2025. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. B… qui est célibataire, sans enfant à charge et ne démontre pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, où résident ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans, le préfet du Val-d’Oise, en refusant le renouvellement du titre de séjour de l’intéressé, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé d’une erreur manifeste.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président ;
M. Probert, premier conseiller ;
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
signé
M. Gaudemet
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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